ARTICLE 12
Le choix du titre d’un journal, d’un écrit périodique ou d’une production d’informations numériques est libre.
Toutefois, ce titre ne doit créer aucune confusion avec celui d’un journal ou d’un écrit périodique ou d’une production d’informations numériques existant.
Le titre qui n’est pas utilisé depuis au moins vingt-quatre (24) mois tombe dans le domaine public, s’il n’est pas protégé. Le récépissé de déclaration dudit titre, obtenu conformément aux dispositions de l’article 16 de la présente loi, devient caduc.
Toute personne désirant reprendre la publication d’un titre tombé dans le domaine public doit se soumettre aux formalités prévues à l’article 15 de la présente loi.
ARTICLE 13 NOUVEAU
(LOI N° 2022-978 DU 20/12/2022)
La parution, la distribution ou la diffusion de tout journal, écrit périodique ou toute production d’informations numériques est librement exercée par une entreprise légalement constituée, sous réserve des dispositions légales limitant l’exercice de cette liberté.
ARTICLE 14
Tout journal, tout écrit périodique ou toute production d’informations numériques est placé sous la responsabilité du directeur de publication, pour le contenu éditorial, et du représentant légal, pour la gestion administrative et financière.
ARTICLE 15
La parution de tout journal, de tout écrit périodique ou de toute production d’informations numériques est subordonnée à une déclaration écrite faite en double exemplaire, par le représentant légal de l’entreprise de presse au procureur de la République compétent.
Cette déclaration comprend :
- les pièces justificatives de l’existence juridique de l’entreprise de presse ;
- le titre du journal, de l’écrit périodique ou de la production d’informations numériques, sa nature et sa périodicité ;
- les nom, prénoms, filiation, nationalité et adresse complète du directeur de publication et des principaux associés détenant individuellement ou collectivement plus des 2/3 du capital social, conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi ;
- l’extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de publication ;
- l’adresse géographique de l’établissement où va se dérouler l’activité de rédaction du journal, de récrit périodique ou de production d’informations numériques ;
- la dénomination et l’adresse de l’entreprise chargée de l’impression du journal ou de l’écrit périodique ;
- la dénomination et l’adresse de l’hébergeur du site internet pour la production d’informations numériques.
Toute modification apportée aux indications ci-dessus énumérées doit faire l’objet de déclaration dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa du présent article dans les trente (30) jours qui suivent.
ARTICLE 16
Le procureur de la République compétent délivre au représentant légal de l’entreprise de presse, un récépissé qui constate la régularité de la déclaration de publication dans les quinze (15) jours de sa réception.
Le refus de délivrance du récépissé par le procureur de la République compétent doit être motivé par écrit.
La décision du procureur de la République peut faire l’objet d’un recours administratif devant la juridiction compétente.
ARTICLE 17
Le représentant légal de l’entreprise de presse est tenu de transmettre, à l’autorité de régulation avant parution ou diffusion, un dossier comprenant les pièces énumérées à l’article 15 de la présente loi ainsi que le récépissé de déclaration délivré par le procureur de la République compétent.
ARTICLE 18 NOUVEAU
(LOI N° 2022-978 DU 20/12/2022)
L’ours de tout journal, de tout écrit périodique ou de toute production d’informations numériques comporte dans chaque numéro de publication ou en permanence sur le site de production d’informations numériques, les renseignements ci-après :
- la dénomination, la raison sociale, la forme de la société et les nom et prénoms de son représentant légal ;
- les nom et prénoms du directeur de publication et du responsable de la rédaction ;
- le tirage;
- le nombre de visiteurs quotidiens pour le site d’informations numériques ;
- le numéro du dépôt légal.
Lorsque le journal, l’écrit périodique ou la production d’informations numériques relève d’un gérant ou d’une société de gérance, l’obligation d’indiquer les renseignements prévus aux premier et deuxième tirets du présent article, est à la charge de ceux-ci.
Le journal, l’écrit périodique ou la production d’informations numériques, doit publier une fois par an, au cours du premier trimestre de l’année civile suivante, la moyenne annuelle du tirage et de la diffusion pour le journal ou l’écrit périodique, ainsi que le nombre de visiteurs pour le site d’informations numériques.
Les imprimeurs des publications de presse et les gestionnaires des productions d’informations numériques doivent porter à la connaissance de l’autorité de régulation, au plus tard la première semaine du mois suivant, le tirage moyen mensuel de chaque publication et le nombre de visiteurs moyen mensuels pour les sites d’informations numériques.
ARTICLE 19
A chaque parution, cinq exemplaires du journal ou de l’écrit périodique sont mis à la disposition de chacune des autorités ci-après par l’entreprise de presse :
- le procureur de la République compétent ;
- l’autorité de régulation de la presse ;
- le ministère en charge de la presse.
Les productions d’informations numériques doivent rendre accessibles le contenu de leurs publications au procureur de la République compétent, à l’autorité de régulation et au ministère en charge de la presse.
ARTICLE 20
Tout journal, tout écrit périodique ou toute production d’informations numériques est soumis aux formalités du dépôt légal conformément à la réglementation en vigueur.