ARTICLE 91
Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi, toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents.
Sont toutefois exceptées les publications scolaires soumises au contrôle des départements de l’Education et de la Jeunesse.
ARTICLE 92
Les publications visées à l’article 91 ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à démoraliser la jeunesse ou à inspirer ou entretenir des préjugés et stéréotypes sexistes, ethniques, raciaux ou religieux.
Elles ne doivent comporter aucune information, publicité ou annonce qui soit de nature à pervertir la jeunesse.
ARTICLE 93
Le Directeur ou l’éditeur de toute publication visée à l’article 91 est tenu de déposer gratuitement à la Commission de contrôle, cinq exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal.
ARTICLE 94
Sera puni d’une amende de 2.000.000 de francs à 5.000.000 de francs le Directeur ou l’Éditeur de toute publication qui enfreint les dispositions de l’article précédent.
ARTICLE 95
L’importation pour la vente ou la distribution gratuite en Côte d’Ivoire de publications étrangères destinées à la jeunesse est subordonnée à l’autorisation du ministre chargé de la Justice, prise sur avis favorable de la Commission de contrôle, chargée de’ la surveillance et du contrôle des publications destinées à la jeunesse.
ARTICLE 96
Le ministre de l’Intérieur est habilité à interdire :
- la publicité au moyen de prospectus, d’affiches, d’annonces ou insertions publiées dans la presse ;
- la cession à titre onéreux ou gratuit pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence ;
- l’exposition de ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ‘ou des kiosques et de leur publicité par la voie d’affiches.
Les infractions aux dispositions de l’alinéa premier paragraphe. 1, 2 et 3 sont punies d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.
ARTICLE 97
Les officiers de police judiciaire peuvent saisir les publications exposées au mépris des dispositions du paragraphe 3 alinéa premier de l’article 96 ci-dessus. Ils peuvent également saisir, arracher, lacérer, recouvrir tout matériel de publicité en faveur de ces publications.
ARTICLE 98
Le Tribunal peut ordonner la confiscation des objets saisis.