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CHAPITRE 8 : LA NOTATION ET L’AVANCEMENT

SECTION 1 : LA NOTATION ARTICLE 55 Le militaire est noté au moins une fois par an. La notation tient compte de la valeur, de l’aptitude professionnelle et de la manière de servir. Elle est effectuée en toute objectivité et exclut toute référence aux opinions, croyances philosophiques, religieuses ou politiques, ainsi qu’à l’origine du militaire noté. Les notes lui sont obligatoirement communiquées. Il dispose d’un droit de recours hiérarchique. SECTION 2 : L’AVANCEMENT ARTICLE 56 L’avancement est le passage…

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CHAPITRE PREMIER : L’ENTREE DANS LA CARRIERE

ARTICLE 59 L’entrée du militaire dans la carrière s’opère par recrutement sur titre ou par voie de concours. Le recrutement sur titre est réservé : aux diplômés des Ecoles militaires agréées ; aux titulaires de certains diplômes. Dans tous les autres cas, le recrutement se fait par voie de concours. L’entrée dans la carrière peut être précédée d’une période probatoire à l’issue de laquelle le militaire est admis dans un corps statutaire.

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CHAPITRE 2 : LES POSITIONS

ARTICLE 60 Le militaire de carrière est placé dans l’une des positions ci-après : la position d’activité ; la position de non-activité ; la position de service détaché ; la position hors cadres. SECTION 1 : LA POSITION D’ACTIVITE ARTICLE 61 La position d’activité est celle du militaire qui occupe un emploi au sein des Forces Armées. ARTICLE 62 Demeure en position d’activité, le militaire placé dans l’une des situations suivantes : 1°) le congé de maladie ; 2°)…

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CHAPITRE 3 : LA CESSATION DEFINITIVE DES SERVICES

ARTICLE 69 La cessation définitive des services du militaire résulte : 1°) de la retraite ; 2°) de la réforme ; 3°) de la révocation ; 4°) de la destitution ; 5°) la perte de la nationalité ivoirienne ; 6°) du départ anticipé des cadres ; 7°) de la démission. SECTION 1 : LA RETRAITE ARTICLE 70 Le militaire est mis à la retraite, soit : 1°) d’office : après accomplissement de la durée maximale des services ; par…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 : L’OBLIGATION DU SERVICE NATIONAL ARTICLE 81 Le Service national est une obligation civique à laquelle sont soumis les nationaux ivoiriens des deux sexes, pour une durée maximale de dix-huit (18) mois de service actif. ARTICLE 82 Les nationaux ivoiriens des deux sexes sont tenus aux obligations du Service national dès l’âge de dix-huit ans, avec possibilité de report jusqu’à l’âge de trente ans. Pendant la durée des obligations du Service national, l’accès aux grades de militaire…

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CHAPITRE 2 : LES OBLIGATIONS DU SERVICE ACTIF

ARTICLE 90 Les jeunes gens et jeunes filles retenus pour effectuer le service militaire reçoivent une formation militaire de base et, s’il y a lieu, une formation spécialisée leur permettant d’honorer les emplois militaires auxquels ils sont affectés.   ARTICLE 91 Les jeunes gens et jeunes filles affectés au service militaire adapté ou en service d’aide au développement sont soumis à une préparation militaire spécifique à l’issue de laquelle ils sont placés d’office ou sur demande : 1°) en…

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TITRE IV : LE PERSONNEL SERVANT SOUS CONTRAT

ARTICLE 93 Pour occuper des emplois ne pouvant être momentanément pourvus par les militaires de carrière ou par des appelés du Service national, il peut être recruté, à titre exceptionnel, du personnel servant sous contrat. Les contrats sont réservés aux nationaux ivoiriens. Toutefois, en temps de guerre ou lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, des ressortissants d’autres pays peuvent être admis à servir à ce titre dans les Forces Armées.

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CHAPITRE 2 : LE CLASSEMENT ET LES EMPLOIS DANS LES RESERVES

SECTION 1 : LES EMPLOIS ET LES GRADES DANS LES RESERVES ARTICLE 97 Le réserviste est affecté à un emploi dans les réserves. Il conserve le grade détenu en activité. Il peut, dans les réserves : bénéficier d’un avancement ; être rétrogradé ; être cassé de son grade. SECTION 2 : LES RESERVES D’AFFECTATIONS SPECIALES ET LES EMPLOIS D’ASSIMILES SPECIAUX ARTICLE 98 Les réserves d’affectations spéciales sont constituées par du personnel dont la qualification ou l’activité professionnelle est jugée…

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