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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

SECTION 1 : LE SERVICE DANS LES RESERVES ARTICLE 101 Les obligations de service dans les réserves comportent des périodes de rappel pour exercice. Sauf circonstances exceptionnelles, chaque période de rappel ne peut dépasser trente (30) jours et la durée totale des rappels d’un réserviste ne peut excéder douze (12) mois. Lorsque les circonstances l’exigent, les réservistes peuvent être maintenus en service au-delà de la période initialement prévue. Le rappel pour exercice ne peut intervenir pendant les campagnes électorales…

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TITRE VI : LES ORGANES CONSULTATIFS

ARTICLE 105 Il est créé, au sein des Forces Armées, les Organes consultatifs permanents ci-après : le Conseil supérieur de la Fonction militaire ; la Commission d’Avancement ; le Conseil d’Enquête ; la Commission de Réforme. ARTICLE 106 Le Conseil supérieur de, la Fonction militaire est appelé à donner son avis sur les questions relatives à la condition et au statut du personnel militaire. Il peut être consulté sur toutes questions et tous projets de textes, notamment ceux pris…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 110 Le régime général des Pensions militaires concerne: la pension de retraite et la solde de réforme ; la pension d’invalidité ; la rente viagère. TITRE PREMIER : LA PENSION DE RETRAITE ET LA SOLDE DE REFORME CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 111 La pension de retraite est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère. Elle est, selon le cas, pension d’ancienneté ou pension proportionnelle. ARTICLE 112 La solde de réforme est une allocation pécuniaire et personnelle versée…

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CHAPITRE 2 : LE DROIT A PENSION DE RETRAITE OU A SOLDE DE REFORME

SECTION 1 : L’ACQUISITION DU DROIT ARTICLE 113 Le droit à pension d’ancienneté est acquis au militaire rendu à la vie civile après avoir effectué vingt-cinq (25) années au moins de services militaires effectifs et de services civils dûment validés. ARTICLE 114 Le droit à pension proportionnelle est acquis au militaire rendu à la vie civile après avoir effectué quinze (15) années au moins de services militaires effectifs et de services civils dûment validés. Ce temps de service peut…

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CHAPITRE 3 : LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

SECTION 1 : LE DECOMPTE DES ANNUITES LIQUIDABLES ARTICLE 120 La liquidation des pensions de retraite et des soIdes de réforme est effectuée sous forme d’annuités liquidables calculées sur la base des services constitutifs du droit et des bonifications éventuelles, dans la limite d’un total de quarante annuités. Au décompte final, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois (3) mois est comptée pour six (6) mois. Celle inférieure à trois (3) mois n’est pas prise en compte….

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CHAPITRE 4 : LA JOUISSANCE DE LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

ARTICLE 126 La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme est immédiate.   ARTICLE 127 Le militaire bénéficiaire d’une solde de réforme peut, dans un délai de trois (3) mois, en demander la conversion en une somme en capital. Le montant acquis est versé au bénéficiaire en une seule fois ou par fractions. Le versement effectué au titre de la liquidation des droits de l’intéressé dégage l’État de tout autre paiement ultérieur.

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 128 La pension d’invalidité est une allocation personnelle attribuée à titre temporaire ou définitif au militaire devenu invalide par suite de blessures ou de maladie du fait ou à l’occasion du service. La pension d’invalidité est également attribuée au militaire dont l’invalidité étrangère au service a été aggravée du fait ou à l’occasion de celui-ci.

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CHAPITRE 2 : LE DROIT A PENSION D’INVALIDITE

SECTION 1 : L’ACQUISITION DU DROIT ARTICLE 129 Le droit à pension d’invalidité est acquis après avis de la Commission de Réforme, en conformité des dispositions de l’article 109 de la présente loi. La pension d’invalidité est temporaire lorsque le militaire est atteint d’une invalidité temporaire. Elle est concédée pour une (1) année. Elle est renouvelable. La pension d’invalidité est définitive lorsque le militaire est atteint d’une invalidité reconnue définitive. Elle devient alors viagère. ARTICLE 130 En cas de…

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