CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION 1 : LE SERVICE DANS LES RESERVES ARTICLE 101 Les obligations de service dans les réserves comportent des périodes de rappel pour exercice. Sauf circonstances exceptionnelles, chaque période de rappel ne peut dépasser trente (30) jours et la durée totale des rappels d’un réserviste ne peut excéder douze (12) mois. Lorsque les circonstances l’exigent, les réservistes peuvent être maintenus en service au-delà de la période initialement prévue. Le rappel pour exercice ne peut intervenir pendant les campagnes électorales…