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CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX

(Pas les articles de 339 et 400) CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 401 PLAN COMPTABLE Les entreprises d’assurance soumises au contrôle de l’Etat, qu’il s’agisse d’entreprises de droit national ou de succursales d’entreprises étrangères, doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par le présent Code. Leur comptabilité doit notamment faire apparaître, par exercice et pour chacune des catégories indiquées à l’article 411, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées: primes,…

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CHAPITRE 2 : LA COMPTABILITE DES ENTREPRISES D’ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 406 LIVRES ET DOCUMENTS COMPTABLES – COMPTABILITE : TENUE Les livres ou documents prévus au présent chapitre peuvent être établis par tous moyens ou procédés conférant par eux-mêmes un caractère d’authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité. La comptabilité est tenue en partie double. ARTICLE 407 COMPTABILITE : TENUE Les entreprises dont le système comptable fait appel à l’informatique doivent respecter les règles suivantes : l’organisation du système de…

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CHAPITRE 3 : PLAN COMPTABLE PARTICULIER A L’ASSURANCE ET A LA CAPITALISATION

SECTION 1 : LE CADRE COMPTABLE ARTICLE 430 CLASSES COMPTABLES Les classes du cadre comptable sont numérotées de 1 à 8 et 0. Chaque classe comporte des comptes principaux (dont le deuxième chiffre est numéroté de 0 à 9. Les comptes principaux sont eux-mêmes subdivisés en comptes divisionnaires (trois chiffres) à leur tour ventilés en sous-comptes (quatre chiffres dont le dernier est également numéroté de 0 à 9). Les chiffres qui codifient les comptes se lisent toujours à partir…

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CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX

(Pas les articles de 433 et 499) CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 500 PRESENTATION D’UNE OPERATION D’ASSURANCE Est considérée comme présentation d’une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l’article 300 le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat d’assurance ou l’adhésion à un tel contrat ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie…

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CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’HONORABILITE

ARTICLE 506 CONDITIONS D’HONORABILITE Ne peuvent exercer la profession d’agent général ou de courtier d’assurances : 1°) les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit ; 2°) Les personnes ayant fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou autre mesure d’interdiction relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; 3°) Les personnes ayant fait l’objet d’une mesure de destitution de fonction d’officier ministériel en vertu d’une décision de justice. Les condamnations et mesures…

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CHAPITRE 3 : CONDITIONS DE CAPACITE

ARTICLE 508 CONDITIONS DE CAPACITE Toute personne physique mentionnée à l’article 501 doit, sous réserve des dérogations prévues aux articles 503 et 504 : 1°) avoir la majorité légale dans l’Etat de présentation de l’opération ; 2°) être ressortissante d’un Etat membre de la CIMA ; 3°) remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie et fixées par la Commission de contrôle après avis des instances professionnelles représentatives des entreprises d’assurance ; 4°) ne pas être frappée…

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CHAPITRE UNIQUE

ARTICLE 524 (DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/04/1995) GARANTIE FINANCIERE Tout agent général, courtier ou société de courtage est tenu à tout moment de justifier d’une garantie financière. Cette garantie ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d’assurance agréée.   ARTICLE 525 MONTANT Le montant de la garantie financière prévue à l’article 524 doit être au moins égal à la somme de 10.000.000 FCFA…

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CHAPITRE 1 : AGENTS GENERAUX

ARTICLE 529 MANDAT – CESSATION Le contrat passé entre les entreprises d’assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

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