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CHAPITRE 3 : PRIVILEGES

ARTICLE 332 AUTRES OPERATIONS D’ASSURANCES : PRIVILEGE L’actif mobilier des entreprises soumises au contrôle par l’article 300 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Ce privilège prend rang selon l’ordre établi par les lois de chaque Etat membre. Pour les entreprises étrangères, l’actif mobilier représentant les provisions techniques et les cautionnements est affecté par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d’assurances directes pour les contrats souscrits…

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CHAPITRE 4 : SANCTIONS

ARTICLE 333 INFRACTIONS A L’ARTICLE 329 Les infractions aux dispositions de l’article 329 seront punies d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.   ARTICLE 333-1 SANCTIONS Sont passibles d’un emprisonnement de huit à quinze jours et d’une amende de 18.000 à 360.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement les dirigeants d’entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des…

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CHAPITRE 1 : LES ENGAGEMENTS REGLEMENTES

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 334 ENGAGEMENTS REGLEMENTES Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l’article 300 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l’évaluation sont les suivants : 1°) les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ; 2°) les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3°) les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s’il y a…

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CHAPITRE 2 : REGLEMENTATION DES PLACEMENTS ET AUTRES ELEMENTS D’ACTIF

ARTICLE 335 (DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999) COUVERTURE – LOCALISATION – CONGRUENCE Les engagements réglementés tels que définis à l’article 334 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents, placés et localisés sur le territoire de l’Etat membre sur lequel les risques ont été souscrits. Toutefois, dans une quotité maximale de 50 % des actifs représentatifs des engagements réglementés, les actifs placés et localisés dans d’autres Etats membres de la CIMA sont admis. ARTICLE 335-1…

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CHAPITRE 3 : REVENUS DES PLACEMENTS

ARTICLE 336 MAINTIEN DU REVENU NET DES PLACEMENTS Les entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques. Les modalités d’application du présent article sont fixées aux articles 336-1 à 336-4. ARTICLE 336-1 REVENU DES PLACEMENTS – CALCUL Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s’obtient en ajoutant au montant des coupons nets d’impôts…

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CHAPITRE 4 : SOLVABILITE DES ENTREPRISES

ARTICLE 337 PRINCIPE Toute entreprise soumise au contrôle en vertu de l’article 300 doit justifier de l’existence d’une marge de solvabilité suffisante, relative à l’ensemble de ses activités. ARTICLE 337-1 ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARGE DE SOLVABILITE (DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 04/04/2000) La marge de solvabilité mentionnée à l’article 337 est constituée, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d’établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments…

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CHAPITRE 5 : TARIFS ET FRAIS D’ACQUISITION ET DE GESTION

ARTICLE 338 TABLES DE MORTALITE ET TAUX D’INTERÊT (DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999) Les tarifs présentés au visa du Ministre en charge des Assurances par les entreprises d’assurance sur la vie ou à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances par cette autorité doivent, sous réserve des dispositions de l’article 338-2, être établis d’après les éléments suivants : table de mortalité TD pour les assurances en cas de décès et TV pour les assurances en cas de…

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TITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 338-3 DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les dispositions prévues aux articles 335-1, 335-4, 335-11 et 335-12 entrent en application au plus tard trois (3) ans après l’entrée en vigueur du présent Code. Pendant la période transitoire, le Conseil des Ministres fixe les règles temporaires applicables par les entreprises d’assurance. Ces règles peuvent être différenciées par Etat pour tenir compte de la situation prévalant au moment de l’entrée en vigueur du texte.

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