CHAPITRE 2 : LA COMPTABILITE DES ENTREPRISES D’ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 406

LIVRES ET DOCUMENTS COMPTABLES – COMPTABILITE : TENUE

Les livres ou documents prévus au présent chapitre peuvent être établis par tous moyens ou procédés conférant par eux-mêmes un caractère d’authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité.

La comptabilité est tenue en partie double.

ARTICLE 407

COMPTABILITE : TENUE

Les entreprises dont le système comptable fait appel à l’informatique doivent respecter les règles suivantes :

l’organisation du système de traitement doit garantir toutes les possibilités d’un contrôle éventuel ;

  • le système de traitement doit établir, sur papier ou éventuellement sur tout support offrant les conditions de garantie et de conservation définies en matière de preuve, des états périodiques numérotés et datés récapitulant dans un ordre chronologique toutes les données qui y sont entrées, sous une forme interdisant toutes insertions intercalaires ainsi que toutes suppressions ou additions ultérieures ;
  • l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée doivent être indiqués en clair. En outre, chaque donnée doit s’appuyer sur une pièce justificative constituée par un document écrit ;
  • lorsque les données sont prises en charge par un procédé qui, autrement, ne laisserait aucune trace, elles doivent être également constatées par un document écrit directement intelligible ;
  • il doit être possible, à tout moment, de reconstituer à partir des données définies ci-dessus, les éléments des comptes, états et renseignements soumis à la vérification ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver les données entrées. Tout solde de compte doit pouvoir être justifié par un relevé des écritures dont il procède à partir d’un autre solde de ce même compte. Chacune de ces écritures doit comporter une référence permettant l’identification des données correspondantes;
  • l’exercice de tout contrôle doit comporter droit d’accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements ;
  • les procédures de traitement automatisé de comptabilités doivent être organisées de manière à permettre de contrôler si les exigences de sécurité et de fiabilité requises en la matière ont bien été respectées ;
  • dans le cas où une liste est nécessaire pour justifier un montant porté en comptabilité (sinistres en suspens, provisions mathématiques, primes émises, etc.), chaque article de la liste doit comporter les références indispensables au contrôle et la totalisation doit en être faite page par page, cumulativement, et à la fin de chaque subdivision ;
  • si l’entreprise souhaite ne pas éditer une telle liste, au moment de la passation de l’écriture comptable, elle devra enregistrer alors les données qui la composent sur un support informatique approprié tel qu’une bande magnétique.

ARTICLE 408

ECRITURES COMPTABLES – JUSTIFICATIONS

Les entreprises doivent être à même d’apporter la justification de toutes leurs écritures comptables, y compris celles qui sont relatives aux opérations à l’étranger.

A l’appui des opérations de l’inventaire annuel sont dressées les balances de tous les comptes et sous-comptes; ces balances doivent permettre de contrôler les centralisations des écritures figurant au grand livre général.

ARTICLE 409

ENGAGEMENTS EN MONNAIE ETRANGERE

Dans le cas où l’entreprise possède un actif exprimé ou a des engagements libellés en monnaies étrangères, les comptes concernés sont tenus dans ces monnaies.

L’inventaire annuel, le bilan, le compte d’exploitation, le compte de pertes et profits et les autres documents publiés sont établis en francs CFA ; les monnaies étrangères sont converties en francs CFA d’après les cours des changes constatés et notifiés à cet effet par la Commission de contrôle des assurances.

Les plus-values nettes de change éventuellement dégagées sont portées selon le cas à un compte de « Réserve spéciale pour fluctuations de change » ou de « Réserve spéciale pour cautionnement à l’étranger ».

ARTICLE 410

COMPTABILITE DES VALEURS

La comptabilité des valeurs est tenue par prix d’achat.

La moins-value pouvant résulter d’un écart entre la valeur d’achat et la valeur de réalisation fait l’objet d’une provision dans les écritures d’inventaire, sauf autorisation spéciale de la Commission de contrôle des Assurances.

Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

Les plus ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d’origine pour laquelle les titres figuraient au bilan.

ARTICLE 411

RISQUES – VENTILATION PAR CATEGORIE

Les risques doivent être ventilés entre les catégories suivantes :

  • accidents corporels et maladie (dont accidents du travail) ;
  • véhicules terrestres à moteur : responsabilité civile ;
  • véhicules terrestres à moteur : autres risques ;
  • incendie et autres dommages aux biens ;
  • responsabilité civile générale ;
  • transports aériens ;
  • transports maritimes ;
  • autres transports ;
  • autres risques directs dommages ;
  • acceptations dommages ;
  • assurance sur la vie humaine : grande branche ;
  • assurance sur la vie humaine : collectives ;
  • assurance sur la vie humaine : complémentaires;
  • assurance sur la vie humaine : autres risques ;
  • capitalisation ;
  • acceptations vie.

ARTICLE 411-1

( AJOUTE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/04/1995)

RISQUES DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR : VENTILATION

Les risques des véhicules terrestres à moteur sont ventilés entre les catégories suivantes :

  • véhicules de tourisme ;
  • véhicules de transport privé ;
  • véhicules de transport public de marchandises ;
  • véhicules de transport public de voyageurs ;
  • véhicules à deux roues ;
  • autres véhicules (véhicules spéciaux, engins de chantiers, etc.).

SECTION 2 :

DOCUMENTS ET REGISTRES COMPTABLES

ARTICLE 412

LIVRES

Les entreprises doivent tenir notamment les registres, livres ou fichiers ci après :

a) un livre-journal général, relié, sur lequel sont reportées les récapitulations périodiques des différentes opérations. Le livre-journal est tenu par ordre de dates, sans blanc, lacune, ni transport en marge ;

b) un grand-livre général dans lequel sont tenus :

  • tous les comptes principaux conformément au chapitre 3 du présent titre ;
  • les autres comptes nécessaires à l’établissement du bilan, du compte d’exploitation et du compte de pertes et profits.

La tenue au grand-livre de tous les comptes divisionnaires ou sous-comptes dérivés d’un même compte de rang supérieur dispense d’y ouvrir ce dernier.

La tenue des comptes divisionnaires et celle des sous-comptes nécessaires à l’établissement des états prévus à l’article 422 est également obligatoire, sous une forme laissée au libre choix des entreprises.

Les entreprises désireuses de pousser leurs écritures au-delà de ces comptes obligatoires doivent utiliser les sous-comptes définis au chapitre 3 du présent titre, avec leur numéro et intitulé ;

c) un livre des balances trimestrielles de vérification donnant au dernier jour de chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand-livre général ; chaque balance doit être arrêtée dans les trois mois suivant ce jour ;

d) un livre relié des inventaires annuels, sur lequel sont transcrits des résultats de ceux-ci ;

e) un dossier des opérations d’inventaire réunissant les documents justificatifs des chiffres d’inventaire, du bilan, du compte d’exploitation et du compte de pertes et profits, ou les références permettant de retrouver immédiatement ces documents ;

f) un ou plusieurs livres de caisse donnant le solde en caisse journalier, le dépouillement et la classification des entrées et des sorties ;

g) des livres de banques et de chèques postaux tenus comme les livres de caisse ;

h) des relevés journaliers du montant des avoirs de trésorerie : caisse, banques et chèques postaux.

Le livre de caisse, les livres de banques et de chèques postaux donnent les totaux par mois et la récapitulation depuis le début de l’exercice. Ils peuvent être tenus en un seul document.

Les données des registres auxiliaires ou des documents en tenant lieu doivent être récapitulées périodiquement et au moins une fois par mois.

ARTICLE 413

TITRES, IMMEUBLES, PRÊTS

Les titres mobiliers, immeubles et prêts font l’objet d’un inventaire permanent qui repose sur la tenue de relevés individuels et de registres des mouvements.

a) les relevés individuels sont établis, dans l’ordre prévu au plan comptable, sur un registre ou sur des fiches ; à chaque intitulé de valeurs est réservé un feuillet ou une fiche.

Les indications à y porter sont :

  • pour les valeurs mobilières : la désignation du titre, les dates d’entrée ou de sortie, le nombre des titres achetés, vendus ou remboursés, les soldes en nombre, les prix d’achat nets des frais d’acquisition, les prix de vente ou de remboursement, les prix de sortie, les soldes de valeur ainsi que la date de livraison des titres et celle du règlement financier. Les numéros des titres peuvent être reproduits, soit sur le relevé, soit sur un inventaire séparé. Les inscriptions doivent être faites le lendemain au plus tard de la réception de l’avis d’achat ou de vente délivré par l’intermédiaire ou de l’accord de la contrepartie, et, pour les remboursements sur annuités ou sur titres, au plus tard le lendemain de l’encaissement ;
  • pour les immeubles : la date des opérations ; à l’entrée, les sommes effectivement versées ventilées s’il y a lieu en paiements en principal et frais d’acquisition ; à chaque inventaire, les amortissements correspondants ; à la vente, le prix de vente et les sommes effectivement encaissées. Le feuillet ou la fiche est créée dès la signature de l’acte d’achat ou de promesse d’achat ou dès le prononcé de l’adjudication. Les promesses de vente sont mentionnées dès la naissance des engagements ;
  • pour les prêts : la désignation du placement, la date et le prix d’entrée, le taux d’intérêt, la date de paiement des intérêts, la date du remboursement total ou les échéances des remboursements partiels ainsi que, pour les prêts hypothécaires, la valeur du gage au jour de la conclusion du prêt. Le montant des remboursements est inscrit au plus tard le lendemain de leur encaissement. En cas de retard de plus de trois mois dans les paiements stipulés, mention en est portée sur le feuillet ou la fiche ;
  • pour les valeurs remises par les réassureurs ou par d’autres personnes physiques ou morales : en plus des indications analogues, le nom du déposant ;
  • pour les valeurs qui ne sont pas au siège social de l’entreprise : le lieu de dépôt.

Les placements affectés par l’entreprise à la représentation des provisions mathématiques de rentes constituées en accidents du travail font l’objet d’une mention spéciale.

b) Les mouvements sont transcrits sur un ou plusieurs registres ; il est tenu un relevé distinct par catégorie de valeurs immobilisées ou de comptes financiers faisant l’objet d’un compte principal du plan comptable. Ces transcriptions sont passées sans délai ; toutefois, celles afférentes aux placements autres que les valeurs mobilières peuvent n’être portées qu’à la fin de chaque mois. Pour chaque opération sont mentionnés la date, le nombre et la désignation des valeurs, et le montant, soit de l’entrée, soit de la sortie ; le solde des valeurs doit pouvoir être déterminé à toute époque et doit être effectivement tiré au moins une fois par mois. Les achats et les ventes d’immeubles sont portés dès l’existence des engagements ; les promesses d’achats ou de ventes, les achats et ventes subordonnés à une condition non encore réalisée sont mentionnés pour mémoire.

En outre, un registre relié, tenu par ordre de dates, reçoit mensuellement le report des soldes des divers comptes et celui des écritures d’ordre, les promesses d’achat ou de vente étant réinscrites chaque mois jusqu’à extinction des engagements ; les reports sont visés, pour certification, mensuellement par le directeur et au moins trimestriellement par le président du Conseil d’administration ou par le président du directoire ou le directeur général unique.

c) Les entreprises qui tiennent un registre des « entrées de valeurs » et un registre des « sorties de valeurs » permettant de tenir constamment à jour un compte « Placements en cours de règlement » ne sont pas astreintes à porter les placements non encore réglés sur les fiches ni dans les comptes prévus aux a) et b) ci-dessus. Le solde du compte « Placements en cours de règlement » est inscrit mensuellement sur le registre des mouvements.

SECTION 3 :

TENUE DE DOCUMENTS RELATIFS AUX CONTRATS,
AUX SINISTRES ET A LA REASSURANCE

ARTICLE 414

ENREGISTREMENT DES CONTRATS

Les entreprises doivent, soit délivrer les polices sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés à la police d’origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.

Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d’un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :

  • soit numéro de la police ou de l’avenant, soit numéro de l’assuré ou du sociétaire avec toutes les polices ou avenants le concernant ;
  • date de souscription, durée du contrat ;
  • nom du souscripteur, de l’assuré ;
  • éventuellement nom ou code de l’intermédiaire ;
  • date et heure de la prise d’effet stipulée au contrat ;
  • date et motif de la sortie éventuelle ;
  • monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;
  • catégories et sous-catégories d’assurance ;
  • montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.

ARTICLE 415

ENREGISTREMENT DES SINISTRES

Sauf pour les opérations d’assurance maladie et marchandises transportées, les événements, les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat, ou les sorties sont enregistrés dès qu’ils sont connus sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l’enregistrement, numéro de police, nom de l’assuré, date de l’événement. Il doit en être établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.

Par ailleurs, les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté : numéro de l’enregistrement, numéro de la police et désignation du bureau décentralisé, de l’agence, du courtier ou du courtier-juré dont dépend la police, nom de l’assuré, date de survenance de l’événement, catégories ou sous-catégories de la garantie ou des garanties mises en jeu, nature de l’événement ou du sinistre ou motif de la sortie, désignation des victimes, bénéficiaires ou adversaires, monnaie dans laquelle est libellé le contrat, première estimation et, sauf dans le cas où la société est réglementairement dispensée de la méthode dossier par dossier, évaluations successives des sommes à payer, mention des réclamations en justice, date et montant des paiements effectués (les sommes payées étant ventilées en principal et en frais accessoires), date et montant des recours et sauvetages perçus, évaluations successives des sommes à recouvrer.

ARTICLE 416

ENREGISTREMENT DES SINISTRES (SUITE)

Dans toutes les catégories de risques définies à l’article 411 les sinistres survenus dans l’exercice inventorié sont portés sur une liste à lecture directe indiquant, outre le numéro de sinistre prévu à l’article 415, les sommes payées au cours de l’exercice et l’évaluation des sommes restant à payer.

Les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n’étaient pas réglés à la fin de l’exercice précédent font l’objet de listes analogues comportant, en outre, les évaluations à la fin de l’exercice précédent.

Les recours ou sauvetages donnent lieu à un traitement parallèle.

SECTION 4 :

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OPERATIONS DE COASSURANCE,
COREASSURANCE ET ACCEPTATION EN REASSURANCE

ARTICLE 417

ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE REASSURANCE

Les traités de réassurance, acceptations, d’une part, cessions et rétrocessions, d’autre part, sont enregistrés par ordre chronologique avec les indications suivantes :

  • numéro d’ordre du traité ;
  • date de signature ;
  • date d’effet ;
  • durée ;
  • nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire;
  • nature des risques objets du traité ;
  • date à laquelle l’effet prend fin ;
  • nature du traité.

Les registres peuvent être tenus à feuillets mobiles.

ARTICLE 418

COASSURANCE, COMPTABILISATION

Les opérations de coassurance effectuées par une entreprise, directement ou par l’intermédiaire d’un groupement ou d’une association d’entreprises, doivent, pour la quote-part souscrite, être comptabilisées comme des opérations d’assurance directe et sont soumises à toutes les règles applicables à ces dernières.

ARTICLE 419 (SUITE)

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

CO-REASSURANCE, COMPTABILISATION

Toute entreprise qui participe, à l’intérieur d’organismes communs, à des opérations de compensation, de répartition ou de co-réassurance doit comptabiliser en assurances directes l’intégralité des affaires souscrites directement par elle.

Elle doit ensuite comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cession d’affaires directes, et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées à l’association par les autres entreprises adhérentes comme acceptations. Toutefois, elle peut, avec l’accord de la Commission de Contrôle des Assurances, utiliser toute autre méthode évitant la duplication des primes.

Les entreprises participant à l’organisme commun doivent être en mesure de justifier les résultats du groupement ou de l’association.

ARTICLE 420

GROUPEMENTS DE COASSURANCE ET DE COREASSURANCE

Les groupements ou associations de coassurance ou de coréassurance ne peuvent réunir que des entreprises d’assurance agréées et éventuellement des entreprises de réassurance.

Ils peuvent prendre l’engagement envers la Commission de contrôle des assurances ainsi qu’envers chacun de leurs adhérents, de se soumettre au contrôle ; de tenir une comptabilité conforme aux règles posées par la présente section ; de calculer conformément aux prescriptions réglementaires les provisions techniques des affaires gérées ; d’adresser annuellement à la Commission de contrôle des assurances, au Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre et aux entreprises adhérentes un compte d’exploitation générale et un compte général de pertes et profits conformes aux comptes 80 et 87, ainsi que les états modèles C10a et C10b avec indication des pourcentages afférents à chaque entreprise adhérente, ainsi que tous autres documents nécessaires au contrôle des opérations de coassurance ou de coréassurance qui pourraient être demandés par la Commission de contrôle des assurances et le Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre.

Lorsque ces conditions sont remplies, les entreprises adhérentes sont dispensées de fournir à la Commission de contrôle des assurances et au Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre la justification des chiffres qui leur sont indiqués par le groupement ou l’association, sauf en ce qui concerne le pourcentage de leur participation.

L’autorisation de bénéficier des dispositions qui précèdent ne peut être retirée que par décision visant la totalité des entreprises adhérentes à un groupement ou à une association. Ce retrait est prononcé dès qu’il est établi que le groupement ou l’association n’a pas tenu correctement les engagements qu’il avait pris envers la Commission de contrôle des assurances et du Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre, ou envers ses adhérents, ou se livre à une activité contraire à l’intérêt des assurés ou à l’intérêt général.

Si, en outre, le groupement ou l’association apporte des garanties jugées suffisantes par la Commission de contrôle des assurances et le Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre, notamment en matière de représentation des engagements techniques, les entreprises adhérentes sont elles-mêmes dispensées dans la même mesure de fournir les garanties réglementaires correspondantes.

ARTICLE 421

PROVISIONNEMENT

En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises qui enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédants doivent, en l’absence d’informations suffisantes, compenser provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d’un même exercice par une écriture d’attente qui sera contre-passée à l’ouverture de l’exercice suivant.

En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur non en possession de tous les comptes d’un ou plusieurs traités connaît cependant l’existence d’une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.

SECTION 5 :

COMPTES RENDUS A ETABLIR ET DOCUMENTS A ADRESSER A LA COMMISSION
DE CONTRÔLE DES ASSURANCES ET AU MINISTRE EN CHARGE DES ASSURANCES DANS L’ETAT MEMBRE

ARTICLE 422

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 04/04/2000)

ETATS COMPTABLES

Outre les comptes prévus par ailleurs au plan comptable, notamment :

  • le bilan établi selon le compte 89 ;
  • le compte d’exploitation générale établi selon le compte 80 ;
  • le compte général de pertes et profits établi selon le compte 87 ;
  • le compte des résultats en instance d’affectation établi selon le compte 88.

Les entreprises doivent établir chaque année les états suivants :

C1 Compte d’exploitation générale par catégories ;

C4 Engagements réglementés et actifs représentant ces engagements ;

C5 Liste détaillée et état récapitulatif des placements;

C9 Ventilation par exercice de souscription et par branche des primes arriérées, encaissements et annulations.

C10 Ventilation par exercice de survenance des sous-catégories de véhicules terrestres à moteur ;

C10a Ventilation par sous-catégorie d’opérations ;

C10b Paiements et provisions pour sinistres, par exercice (assurances terrestres) ;

C10c Paiements et provisions pour sinistre, par exercice (transport) ;

C11 Marge de solvabilité ;

C20 Mouvement au cours de l’exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés ;

C21 Détail, par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l’exercice inventorié;

C25 Participations des assurés ou des porteurs de contrats aux résultats techniques et financiers.

ARTICLE 423

COMPTE RENDU ANNUEL, DELIVRANCE

Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande, et moyennant paiement d’une somme qui ne peut excéder 1000 F.CFA un compte rendu annuel comprenant les éléments suivants:

  • le compte d’exploitation générale ;
  • le compte général de pertes et profits ;
  • le compte de répartition et d’affectation des résultats ;
  • le bilan complété par un extrait de la classe 0 et par le tableau des renseignements concernant les filiales et les participations.

ARTICLE 424

COMPTE RENDU ANNUEL, ENVOI

Les entreprises doivent adresser le compte rendu annuel mentionné à l’article 423 au Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre en cinq exemplaires, dans les trente (30) jours qui suivent l’approbation des comptes par l’assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année. Elles doivent adresser les mêmes documents dans les mêmes conditions à la Commission de contrôle des assurances.

ARTICLE 425

DOSSIER ANNUEL – ENVOI

Les entreprises remettent au Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre, dans les trente (30) jours qui suivent la réunion de leur assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l’exercice écoulé. Ce dossier est produit en trois exemplaires.

Il est certifié par le président du Conseil d’administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du Conseil d’administration dans les sociétés d’assurance mutuelle et les sociétés à forme tontinières, par le mandataire général ou son représentant légal dans les entreprises étrangères, sous la formule suivante : « le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié conforme aux écritures de l’entreprise et aux règles applicables à l’assurance, sous les sanctions prévues ».

Il comprend :

1°) des renseignements généraux ;

2°) les documents énumérés à l’article 422

Elles doivent adresser les mêmes documents dans les mêmes conditions à la Commission de contrôle des assurances.

ARTICLE 426

RENSEIGNEMENTS GENERAUX : SOCIETES DE DROIT NATIONAL

Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la Commission de contrôle des assurances et au Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre par les entreprises de droit national sont les suivants :

a) la raison sociale de l’entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours d’exercice, et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;

b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité et domicile des membres du Conseil d’administration ou du directoire et du personnel de direction ; les professions des membres du Conseil d’administration ou du directoire et les grades ou fonctions du personnel de direction ;

c) la raison sociale de la société mère s’il y a lieu, et la liste des filiales ;

d) la liste des branches pratiquées dans le pays concerné, l’année du début de l’exploitation et la date des agréments ;

e) la liste des pays où l’entreprise travaille et les branches qu’elle y pratique, la date de l’agrément par les autorités de contrôle de ces pays si cet agrément existe, et l’année du début de l’exploitation;

f) un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l’exercice, les modifications apportées aux branches exploitées dans le pays concerné et dans les autres pays ou territoires ;

g) la liste des accords en vigueur en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d’organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, ainsi que la liste des accords administratifs ou commerciaux avec d’autres entreprises d’assurance, de réassurance ou de capitalisation;

h) les obligations et les autres emprunts émis au cours de l’exercice, les remboursements ou amortissements effectués ;

i) la liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l’entreprise ;

j) le rapport du Conseil d’administration ou ceux du directoire et du Conseil de surveillance et les rapports des commissaires de surveillance à l’assemblée des actionnaires ou associés ;

k) une déclaration aux termes de laquelle l’entreprise ne s’est portée caution pour aucune personne physique ou morale, ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l’entreprise s’est portée caution, et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle l’entreprise n’a pris aucun engagement de vente ou d’achat à terme et n’a signé aucune promesse d’achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 décembre ;

l) une déclaration analogue concernant les cas de coassurance et de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs ;

m) un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l’exercice :

  • au capital social (versements, appels, augmentations ou réductions, remboursements) ;
  • au fonds d’établissement, aux amortissements réalisés sur l’emprunt pour fonds d’établissement ;

n) un tableau indiquant l’effectif, au dernier jour de l’exercice, du personnel salarié de l’entreprise dans le pays concerné ventilé en « personnel de direction et cadres », « inspecteurs du cadre », « agents de maîtrise », « employés », « autres producteurs salariés», « total du personnel salarié dans le pays concerné », l’effectif du personnel salarié employé à l’étranger, le total du personnel salarié, ainsi que le nombre d’agents généraux dans le pays concerné.

ARTICLE 427

RENSEIGNEMENTS GENERAUX : ENTREPRISES ETRANGERES

Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la Commission de contrôle des assurances et au Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre par les entreprises étrangères sont les suivants :

a) la raison sociale de l’entreprise, la date de sa constitution, l’adresse de son siège social et de son siège spécial dans le pays concerné et, s’il y a lieu, la date d’agrément ;

b) les nom, domicile, nationalité et profession des membres du Conseil d’administration, des directeurs et du mandataire général ou de son représentant légal ; la date de l’acceptation du mandataire général ;

c) la raison sociale de la société mère s’il y a lieu, et la liste des filiales ;

d) un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l’exercice au capital social et aux fonds sociaux ;

e) un bilan et un compte de pertes et profits pour l’ensemble des opérations. En outre, les renseignements suivants doivent être fournis en ce qui concerne les opérations effectuées par le siège spécial dans le pays concerné ;

f) la liste des branches exploitées, l’année du début de l’exploitation et la date des agréments ;

g) un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l’exercice, les modifications aux branches exploitées dans le pays concerné ;

h) la liste des accords conclus avec d’autres entreprises d’assurance en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d’organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière ainsi que la liste des accords administratifs ou commerciaux avec d’autres entreprises d’assurance, de réassurance ou de capitalisation ;

i) les obligations et les autres emprunts émis au cours de l’exercice, les remboursements et les amortissements effectués ;

j) la liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l’entreprise ;

k) une déclaration aux termes de laquelle l’entreprise ne s’est portée caution pour aucune personne physique ou morale ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l’entreprise s’est portée caution et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle l’entreprise n’a pris aucun engagement de vente ou d’achat à terme et n’a signé aucune promesse d’achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au
31 décembre ;

l) une déclaration relative aux engagements pris par l’entreprise si celle-ci pratique des opérations de coassurance ou de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs ;

m) un tableau indiquant l’effectif, au dernier jour de l’exercice, du personnel salarié de l’entreprise dans le pays concerné ventilé en « personnel de direction et cadres », « inspecteurs du cadre », « agents de maîtrise », « employés », « autres producteurs salariés », « total du personnel salarié dans le pays concerné», ainsi que le nombre d’agents généraux dans le pays concerné.

ARTICLE 428

COMMISSAIRES CONTRÔLEURS

Les entreprises doivent tenir à la disposition des commissaires contrôleurs, quinze (15) jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale chargée de statuer sur l’approbation des comptes, tous les éléments comptables et statistiques nécessaires à l’établissement des états C1, C10a et C10b prévus à l’article 422.

ARTICLE 429

ASSURANCES AUTOMOBILES – ETATS PROVISOIRES

Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser au Ministre en charge du secteur des assurances et à la Commission de contrôle, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires C10a et C10b relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice.