DROIT FONCIER - TOUT EN UN - RECUEIL DE TEXTES DE LOIS - 936 PAGES - 20.000 FCFA - TEL. : (225) 07 08 08 08 42

CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES GÎTES DE SUBSTANCES MINERALES (1995)

ARTICLE 8 Les gîtes naturels de substances minérales sont classés relativement à leur régime légal en carrières et mines. Sont considérés comme carrières, outre les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, de viabilité, de l’industrie céramique, d’amendement pour la culture des terres et les gîtes d’autres substances analogiques, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements. Les carrières sont réputées ne pas être séparées du sol dont elles suivent le régime…

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CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES GÎTES DE SUBSTANCES MINERALES (1995)

ARTICLE 8 Les gîtes naturels de substances minérales sont classés relativement à leur régime légal en carrières et mines. Sont considérés comme carrières, outre les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, de viabilité, de l’industrie céramique, d’amendement pour la culture des terres et les gîtes d’autres substances analogiques, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements. Les carrières sont réputées ne pas être séparées du sol dont elles suivent le régime…

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TITRE II : DES TITRES MINIERS / CHAPITRE PREMIER : DES PERMIS DE RECHERCHE (1995)

ARTICLE 10 Le permis de recherche est attribué, sous réserve des droits antérieurs, par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Mines, à toute personne physique ou morale ayant présenté une demande conforme aux exigences de la présente loi et des textes pris pour son application. Le demandeur débouté totalement ou partiellement ne peut prétendre à indemnité de la part de l’Administration.   ARTICLE 11 Le permis de recherche confère, dans les limites de…

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CHAPITRE 2 : DES PERMIS D’EXPLOITATION (1995)

ARTICLE 16 Le permis d’exploitation est accordé de droit, par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Mines, au titulaire du permis de recherche qui a fourni la preuve de l’existence d’un gisement à l’intérieur de son permis de recherche. Cette preuve est matérialisée par une étude de faisabilité. Le demandeur doit avoir respecté les obligations lui incombant en vertu du Code minier et doit présenter une demande conforme à la réglementation minière avant…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS (1995)

ARTICLE 23 Les droits du titulaire d’un titre minier portent sur l’étendue du périmètre délimité dans le titre minier indéfiniment prolongé en profondeur par des verticales qui s’appuient sur le périmètre défini en surface. La délimitation du périmètre des titres miniers est établie en coordonnées cartésiennes appuyées le cas échéant par des repères géographiques conformément à la réglementation minière. ARTICLE 24 L’extension du périmètre géographique d’un titre minier est autorisée, sous réserve des droits ou demandes de titres miniers…

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CHAPITRE 1 : DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION (1995)

ARTICLE 30 Toute personne physique ou morale peut se livrer à des activités de prospection sous réserve de l’obtention préalable d’une autorisation de prospection délivrée par le directeur des Mines.   ARTICLE 31 L’autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour toutes substances minérales sur toute l’étendue d’un ou plusieurs départements administratifs non classés comme zone interdite ou ne faisant l’objet d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation artisanale ou semi-industrielle ou…

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CHAPITRE 2 : DES AUTORISATIONS DE RECONNAISSANCE (1995)

ARTICLE 35 L’autorisation de reconnaissance est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines à toute personne physique ou morale ayant présenté un programme de travail et une demande conformes à la réglementation minière.   ARTICLE 36 L’autorisation de reconnaissance confère à son titulaire un droit non exclusif de reconnaissance valable pour toutes les substances minérales. L’autorisation de reconnaissance ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour l’obtention subséquente d’un titre ou d’une autorisation artisanale ou semi-industrielle ou…

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CHAPITRE 3 : DES AUTORISATIONS D’EXPLOITATION ARTISANALE ET SEMI-INDUSTRIELLE (1995)

ARTICLE 42 Les zones à l’intérieur desquelles l’exploitation artisanale et semi-industrielle est permise sont réservées ou déclassées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Mines.   ARTICLE 43 L’autorisation d’exploitation artisanale et semi­-industrielle est accordée sous réserve des droits antérieurs par arrêté du ministre chargé des Mines après consultation des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou communautés rurales concernées aux : personnes physiques de nationalité ivoirienne ; Groupements à vocation coopérative…

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