CHAPITRE 4 : DES AUTORISATIONS D’EXPLOITATION DE CARRIERES (1995)
ARTICLE 53 Les autorisations d’exploitation de carrières sont de deux types : l’autorisation pour les carrières permanentes dite autorisation d’exploitation de substances de carrière ; l’autorisation pour les carrières temporaires dite autorisation d’extraction de matériaux de carrière. ARTICLE 54 L’autorisation d’exploitation de carrières est délivrée, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du ministre chargé des Mines après consultations des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou rurales concernées, aux personnes physiques de nationalité ivoirienne et aux sociétés…