CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS (1995)

ARTICLE 23

Les droits du titulaire d’un titre minier portent sur l’étendue du périmètre délimité dans le titre minier indéfiniment prolongé en profondeur par des verticales qui s’appuient sur le périmètre défini en surface.

La délimitation du périmètre des titres miniers est établie en coordonnées cartésiennes appuyées le cas échéant par des repères géographiques conformément à la réglementation minière.

ARTICLE 24

L’extension du périmètre géographique d’un titre minier est autorisée, sous réserve des droits ou demandes de titres miniers antérieurs, dans les conditions fixées par la réglementation minière.

ARTICLE 25

Les titres miniers sont renouvelables par arrêté du ministre chargé des Mines sur demande du titulaire présentée trois (3) mois au moins avant expiration de la période, de validité en cours.

Leur renouvellement est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations lui incombant en vertu du Code minier et présenté une demande conforme à la réglementation minière.

S’il n’a pas été statué sur une demande de permis d’exploitation ou de renouvellement de titre minier, avant l’expiration de la période de validité en cours du permis de recherche, la validité de ce permis est prorogée de plein droit, sans formalité, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande.

Toutefois, cette prorogation ne s’applique qu’à la partie du périmètre du permis de recherche visé par la demande de renouvellement du permis de recherche ou d’attribution d’un permis d’exploitation.

Si le renouvellement est refusé ou si la demande de permis d’exploitation est rejetée, les terrains couvert par le permis sont libérés de tous droits en résultant à compter de zéro (0) heure le lendemain de la date de notification de la décision de refus ou de rejet.

 

ARTICLE 26

Les titres miniers sont cessibles et transmissibles sous réserve de l’approbation préalable du ministre chargé des Mines et dans les conditions prévues par la réglementation minière.

Le titulaire du titre minier doit porter à la connaissance du ministre pour approbation, tout contrat ou accord par lequel il promet de confier, céder ou transmettre partiellement ou par lequel il confie, cède ou transmet, ou totalement, les droits et obligations résultant du titre minier.

Tout accord ainsi conclu ne peut être passé que sous conditions suspensives de cette autorisation.

L’approbation du ministre est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations lui incombant en venu du Code minier et présenté une demande conforme à la réglementation minière, à condition toutefois que le cessionnaire ou titulaire potentiel satisfasse aux conditions prévues par la réglementation minière.

 

ARTICLE 27

La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d’un titre minier ainsi qu’au titre minier lui-même est, en tout temps, autorisée sans pénalité ni indemnité. Elle doit cependant être acceptée par l’Administration des Mines dans les conditions prévues par la réglementation minière. Cette décision n’interviendra qu’après le paiement des sommes dues à l’Etat à la date de la renonciation en fonction de la superficie à laquelle le titulaire renonce et après l’exécution des travaux prescrits par la réglementation minière relativement à la protection de l’environnement et la réhabilitation des sites.

 

ARTICLE 28

Les sites miniers attribués en vertu du Code minier ainsi que ceux en cours de validité à la date de son entrée en vigueur peuvent être retirés ou restreints par l’autorité qui les a délivrés, sans indemnité ou dédommagement, dans les mêmes formes pour l’un des motifs limitativement énumérés ci-après suite à une mise en demeure accordant un délai de soixante (60) jours pour remédier au défaut qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai imparti :

si l’activité de recherche est retardée ou suspendue sans motif valable, pendant plus d‘un (1) an ;

  • si l’étude de faisabilité produite démontre l’existence d’un gisement à l’intérieur du périmètre du permis de recherche sans être suivie dans un délai d’un (1) an d’une demande de permis l’exploitation ;
  • si les travaux de démarrage de l’exploitation ou l’exploitation sont retardés ou suspendus pendant plus de deux (2) ans sans autorisation, pour des motifs autres que l’état du marché ;
  • cession ou transmission non autorisée ;
  • infractions graves aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité ;
  • non versement de droits et taxes ;
  • manquement aux obligations ayant trait à la conservation du patrimoine forestier, à la protection de l’environnement et à la réhabilitation des sites exploités ;
  • déchéance du titulaire.

 

ARTICLE 29

Sous réserves du droit de préemption ci-après prévu, en cas d’expiration, de renonciation ou de retrait d’un titre minier ou de déchéance de son titulaire, le périmètre qu’il couvre se trouve libéré de tous droits en résultant à compter de zéro (00) heure le lendemain de l’expiration de sa période de validité ou de la date de notification de la décision de l’Administration des Mines.

Dans l’un ou l’autre des cas prévus au présent article, si le titulaire souhaite vendre les appareils, engins, installations, matériels, matériaux, machines et équipements dont il est propriétaire, l’Etat aura un droit de préemption qui devra s’exercer dans les conditions prévues par la réglementation minière.

Les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d’une manière générale tous ouvrages installés à demeure pour l’exploitation sont laissés de plein droit à l’Etat dans les conditions prévues au programme de gestion de l’environnement et de réhabilitation des sites exploités.