TITRE III : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 33 Toute personne a le droit fondamental de vivre dans un environnement sain et équilibré. Il a aussi le devoir de contribuer individuellement ou collectivement à la sauvegarde du patrimoine naturel. A cette fin, lorsqu’un tribunal statue sur une demande, il prend notamment en considération, l’état des connaissances scientifiques, les solutions adoptées par les autres pays et les dispositions des instruments internationaux. ARTICLE 34 La politique nationale de protection de l’environnement incombe à l’Etat. L’Etat peut élaborer…