CHAPITRE PREMIER : DES DOMAINES DE LA LOI ET DU REGLEMENT

ARTICLE 101 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

La loi fixe les règles concernant :

  • la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
  • la procédure selon laquelle les us et coutumes sont constatés et mis en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
  • l’organisation des juridictions judiciaires, administratives et financières ainsi que la procédure suivie devant ces juridictions ;
  • le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de Justice ;
  • le statut général de la Fonction publique ;
  • le statut du Corps préfectoral ;
  • le statut du Corps diplomatique ;
  • le statut du Personnel des collectivités territoriales ;
  • le statut de la Fonction militaire ;
  • le statut des Personnels de la Police nationale ;
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
  • le régime d’émission de la monnaie ;
  •  le régime électoral du Parlement et des Assemblées locales ;
  • les modes de gestion publique des activités économiques et sociales ;
  • la création de catégories d’Etablissements publics ;
  • l’organisation générale de l’Administration ;
  •  l’état de siège et l’état d’urgence ;
  • les conditions de promotion et de développement des langues nationales.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l’Enseignement et de la Recherche scientifique ;
  • de l’organisation de la Défense nationale ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail, du droit syndical et des Institutions sociales ;
  • de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat et de celui des collectivités territoriales ;
  • du transfert d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
  • de la mutualité et de l’épargne ;
  • de la protection de l’environnement et du développement durable ;
  • de l’organisation de la production ;
  • du régime des partis politiques et du statut de l’opposition politique ;
  • du régime des transports et des télécommunications ;
  • du régime des ressources et des charges de l’Etat ;
  • de la programmation des objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat ;
  • de l’organisation et du fonctionnement des pouvoirs publics.

ARTICLE 102

Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les dispositions relatives à l’organisation ou au fonctionnement des Institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution.

Elles sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

  • le projet ou la proposition de loi organique n’est soumis à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours après son dépôt; la procédure des articles 109 et 110 est applicable;
  • le projet ou la proposition de loi organique est adopté dans les mêmes conditions par chacune des deux chambres du Parlement à la majorité absolue de ses membres en fonction. Toutefois, faute d’accord entre les deux chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité des deux tiers de ses membres en fonction ;
  • les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

ARTICLE 103

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil constitutionnel.

ARTICLE 104

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

En cas de désaccord entre les deux chambres, la décision appartient à l’Assemblée nationale.

ARTICLE 105

L’état de siège est décrété en Conseil des ministres. Le Parlement se réunit de plein droit s’il n’est en session.

La prorogation de l’état de siège au-delà de quinze (15) jours ne peut être autorisée que par le Parlement; chacune des deux chambres se prononçant à la majorité simple des membres en fonction.

En cas de désaccord entre les deux chambres, le vote de l’Assemblée nationale est prépondérant.

ARTICLE 106

Le Président de la République peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement, par une loi, l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis éventuel du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.