CHAPITRE 4 : DU CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET DE L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

ARTICLE 116

Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions du Parlement. Ils sont entendus à la demande des commissions.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

 

ARTICLE 117

Les moyens d’information du Parlement à l’égard de l’action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, la commission d’enquête et la mission d’évaluation.

Pendant la durée de la session ordinaire, une séance par mois est réservée en priorité aux questions des membres de chaque chambre du Parlement et aux réponses du Président de la République.

Le Président de la République peut déléguer au Chef du Gouvernement et aux ministres le pouvoir de répondre aux questions des membres du Parlement.

En la circonstance, le Parlement peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.

 

ARTICLE 118

Le Parlement règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de finances.

Le projet de loi de règlement doit être déposé au Parlement un an au plus tard après l’exécution du budget.

La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et dans les domaines relevant de sa compétence.