CHAPITRE 7 : DE LA PROCEDURE
ARTICLE 109 (NOUVEAU) (LOI N° 83-800 DU 02/8/1983) Celui des époux qui veut contraindre l’autre en justice à contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues à l’article 53 peut obtenir du président du tribunal ou de la section de tribunal du lieu du domicile sur requête écrite ou verbale l’autorisation de saisir, arrêter et de toucher dans la proportion de ses besoins une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. Le…