ARTICLE 109 (NOUVEAU)
(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)
Celui des époux qui veut contraindre l’autre en justice à contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues à l’article 53 peut obtenir du président du tribunal ou de la section de tribunal du lieu du domicile sur requête écrite ou verbale l’autorisation de saisir, arrêter et de toucher dans la proportion de ses besoins une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.
Le président après avoir entendu le requérant et lui avoir fait les observations qu’il estime nécessaires ordonne, si celui-ci persiste dans sa demande, la comparution des époux devant lui à la date qu’il indique et commet un huissier pour notifier la citation au défendeur.
L’ordonnance rendue, après audition des parties, est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel.
La signification de cette ordonnance faite au conjoint et aux tiers saisis par l’époux qui en bénéficie vaudra attribution à ce dernier sans autre procédure des sommes dont la saisie est autorisée.
En cas de changement dans la situation respective des époux, l’ordonnance, peut être modifiée à la requête de l’un ou l’autre des époux.
ARTICLE 110 (NOUVEAU)
(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)
La requête en changement de régime matrimonial ne peut être présentée qu’après deux années d’application du régime adopté par les époux.
Elle est introduite suivant les formes du droit commun devant le tribunal ou la section de tribunal du domicile ou de la résidence des époux.
ARTICLE 111 (NOUVEAU)
(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)
L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
ARTICLE 112 (NOUVEAU)
(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)
Le dispositif de la décision prononçant le changement de régime matrimonial est publié dans un journal d’annonces légales et notifié à la diligence du ministère public à l’officier de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré aux fins de mention en marge de l’acte de mariage ainsi qu’au greffier du tribunal du lieu de la célébration aux mêmes fins sur le double de l’acte.
ARTICLE 113 (NOUVEAU)
(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)
Le changement de régime matrimonial a effet entre les parties à partir du jugement. Il n’a effet à l’égard des tiers qu’après que mention en aura été portée en marge de l’acte de mariage.
ARTICLE 114 (NOUVEAU)
(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)
A défaut d’accomplissement des formalités visées aux articles précédents, l’exécution de la décision n’est pas opposable aux créanciers des époux.