CHAPITRE 6 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX
ARTICLE 75 Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, en cas de stationnement de troupes ivoiriennes hors territoire national en vertu d’accords internationaux ou à tout autre titre, ces actes, tant en ce qui concerne les membres des forces armées que les civils participant à leur action en service commandé et les personnes employées à la suite des armées, peuvent être également établis…