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CHAPITRE 6 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX

ARTICLE 75 Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, en cas de stationnement de troupes ivoiriennes hors territoire national en vertu d’accords internationaux ou à tout autre titre, ces actes, tant en ce qui concerne les membres des forces armées que les civils participant à leur action en service commandé et les personnes employées à la suite des armées, peuvent être également établis…

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CHAPITRE 7 : DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL, DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D’ACTES DE L’ÉTAT CIVIL, DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES

SECTION 1 : DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL ARTICLE 78 La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal ou le juge de la section de tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit. La rectification des actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls est ordonnée par le président du tribunal de première instance d’Abidjan. La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de…

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CHAPITRE 8 : DU LIVRET DE FAMILLE

ARTICLE 89 Lors de la célébration du mariage, il est remis gratuitement à l’époux un livret de famille portant sur la première page l’identité des conjoints, la date à laquelle l’acte a été dressé et le lieu où il l’a été. Les énonciations qui précèdent sont signés de l’officier de l’état civil et des conjoints, ou mention est faite de la cause qui a empêché ces derniers ou l’un d’eux de signer.   ARTICLE 90 Sur les pages suivantes…

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CHAPITRE 9 : DES ACTES DE NOTORIETE

ARTICLE 95 Exceptionnellement, en vue du mariage et dans tous les cas prévus par la loi et les règlements, lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance, elle peut le suppléer par un acte de notoriété établi par le président du tribunal du lieu de naissance ou de son domicile.   ARTICLE 96 L’acte de notoriété ne peut servir qu’aux seules fins pour lesquelles il est délivré. Il doit énoncer celles-ci. Il contient la déclaration…

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CHAPITRE 10 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES ETRANGERS

ARTICLE 98 Tout étranger ayant son domicile en Côte d’Ivoire peut faire recevoir les actes de l’état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève, dans les formes prévues par sa loi nationale. Les naissances et les décès doivent toutefois être également déclarés à l’officier de l’état civil ivoirien dans les formes et conditions prévues par la loi ivoirienne. ARTICLE 99 Si l’un des futurs époux est de nationalité étrangère et l’autre de nationalité ivoirienne, l’officier de…

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LOI N° 83-799 DU 2 AOÛT 1983, PORTANT MODIFICATION DES LOIS N° 64-373, N° 64-374 ET N° 64-377 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVES AU NOM, A L’ETAT CIVIL, A LA PATERNITE ET A LA FILIATION

ARTICLE PREMIER Les dispositions des articles 3, 4 et 11 de la loi n° 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom, sont modifiées ou complétées ainsi qu’il suit :   ARTICLE 3 NOUVEAU Alinéa 1. – Sans changement. Alinéa 2. – Lorsque celle-ci est établie simultanément à l’égard des deux parents, il prend le nom du père. Alinéa 3. – Lorsqu’elle est établie en second lieu à l’égard du père le nom de ce dernier est ajouté au nom…

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LOI N° 84-1243 DU 8 NOVEMBRE 1984, RELATIVE A LA DECLARATION OBLIGATOIRE DES NAISSANCES ET A L’ENREGISTREMENT DE NAISSANCES NON DECLAREES DANS LES DELAIS LEGAUX

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER Est rendue obligatoire, sur toute l’étendue du territoire national, dans les conditions prévues par les lois et règlements sur l’état civil en vigueur, la déclaration des naissances.   ARTICLE 2 Durant une période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente loi au 30 juin 1985, la naissance de tout ivoirien vivant, non constatée par un acte de l’état civil, pourra être déclarée au lieu de celle-ci, dans les conditions ci-après nonobstant…

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LOI N° 99-691 DU 14 DECEMBRE 1999 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 64-374 DU 7 OCTOBRE 1964 RELATIVE A L’ETAT CIVIL

ARTICLE 1 Les articles 41 et 42 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l’état civil, telle que modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983, sont modifiés et complétés comme suit : ARTICLE 41 – (NOUVEAU) Les naissances doivent être déclarées dans les trois (3) mois de l’accouchement.   ARTICLE 42 – (NOUVEAU) L’acte de naissance énonce : l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe…

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