CHAPITRE 8 : DU SURSIS SIMPLE ET DE LA RECIDIVE

ARTICLE 203

En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, la juridiction militaire peut décider qu’il sera sursis à l’exécution, dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale sous les réserves ci-après.

 

ARTICLE 204

1°) La condamnation pour une infraction militaire :

a) ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis antérieurement accordé pour une infraction non militaire ;

b) ne met pas obstacle à l’octroi ultérieur du sursis pour une infraction non militaire.

2°)  Le sursis précédemment accordé pour une infraction militaire n’est pas révoqué par une condamnation pour infraction non militaire.

 

ARTICLE 205

Les condamnations prononcées pour infraction militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.