TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 88 La présente loi est applicable aux contrats pétroliers qui seront signés à compter de sa promulgation. Les contrats pétroliers en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ainsi que les titres miniers et les autorisations y afférents, restent valables pour la durée de validité pour laquelle ils ont été conclus ou délivrés y compris en ce qui concerne la faculté d’octroi et de renouvellement d’autorisation de recherche ou d’exploitation au titre desdits contrats. ARTICLE…