TITRE V : DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT D’HYDROCARBURES PAR CANALISATIONS
ARTICLE 40 Les titulaires de contrats pétroliers, ou chacun de leurs cotitulaires, ont le droit, pendant la validité du contrat et dans les conditions fixées au présent titre, de transporter dans leurs propres installations, à l’intérieur du territoire de la République de Côte d’Ivoire, sa mer territoriale, sa zone économique exclusive et son plateau continental, ou de faire transporter tout en en conservant la propriété, les produits résultant de leurs activités d’exploitation ou leur part desdits produits vers les…