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A qui reviennent les charges d’un héritage ?

Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’héritage. En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution de la convention, il est tenu des réparations de toute nature mais il n’est pas obligé de reconstruire les bâtiments s’il prouve qu’ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu’ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail. Il répond de…

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Les aménagements faits par le preneur sur le fonds peuvent-ils donner lieu à indemnisation ?

Non. Les améliorations ou les constructions faites par le preneur qui augmente la valeur du fonds ne peuvent donner lieu à indemnité. De même, le preneur ne pourra les détruire. D’un autre côté, le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur. Article 7 de la loi du 25 juin 1902    

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Le bail emphytéotique peut-il être résolu ?

ui en principe. A défaut de payement de deux (2) années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l’emphytéose. La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d’exécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves. Néanmoins, les Tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances. Article 5 de la loi du 25 juin 1902

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Le preneur du bail emphytéotique peut-il réclamer une redevance en cas de survenance d’un cas fortuit ?

Non. Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuit. Article 4 de la loi du 25 juin 1902

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Comment se prouve l’existence du contrat de bail emphytéotique ?

La preuve du contrat d’emphytéose s’établit conformément aux règes du Code Civil en matière de baux. A défaut de conventions contraires, la preuve du contrat d’emphytéose sera régie par les présentes dispositions. Article 3 de la loi du 25 juin 1902  

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Qui peut être habilité à consentir un bail emphytéotique ?

Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d’aliéner et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes. Les immeubles appartenant aux mineurs ou interdits pourront être donnés à bail emphytéotique en vertu d’une délibération du Conseil de famille homologuée par le Tribunal. Le mari pourra aussi donner à bail emphytéotique les immeubles dotaux avec le consentement de la femme et l’autorisation de justice. Article 2 de la loi du 25…

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