ui en principe.
A défaut de payement de deux (2) années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l’emphytéose.
La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d’exécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves.
Néanmoins, les Tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.
Article 5 de la loi du 25 juin 1902