CHAPITRE 2 : LIMITATION AUX DROITS DES AUTEURS
ARTICLE 31 Lorsque l’œuvre a été rendue licitement accessible au public, l’auteur ne peut en interdire : les représentations ou exécutions privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, si elles ne donnent lieu à aucune forme de recette; les reproductions, traductions et adaptations destinées à un usage strictement personnel et privé, et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des œuvres d’art ; les analyses, les revues de presse, les courtes citations justifiées par le caractère critique,…