DECRET N° 96-286 DU 3 AVRIL 1996 RELATIF A L’APPRENTISSAGE

ARTICLE PREMIER

L’apprentissage consiste en un système de transmission de savoir professionnel entre une personne qualifiée, reconnue «maître d’apprentissage », et une personne désireuse d’apprendre un métier ou une profession correspondant à la qualification du maître et pour lequel l’aptitude de la personne a été déterminée par voie d’orientation.

 

ARTICLE 2

L’apprentissage est fondé sur une formation en alternance de l’apprenti, à raison de 75 % du temps de formation en pratique obligatoire du métier dans l’entreprise d’accueil, et 25 % dans un centre de formation théorique complémentaire.

 

ARTICLE 3

Nul ne peut recevoir d’apprenti s’il n’est titulaire d’une carte de « maître d’apprentissage » délivrée par le ministre chargé de la Formation professionnelle.

Pour la détermination des critères de délivrance de cette carte, le ministre peut solliciter l’organisation professionnelle concernée.

Le maître doit satisfaire aux exigences prévues aux articles 12.4, 12.5, et 12.6 du Code du Travail.

 

ARTICLE 4

L’encadrement technique, pédagogique et administratif des personnes placées en apprentissage dans l’entreprise est assuré par des conseillers d’apprentissage.

Le conseiller d’apprentissage est un agent technique ayant la formation théorique et une expérience pratique avérée de l’enseignement d’un métier.

Le conseiller d’apprentissage est appelé à :

  • suivre les progrès accomplis par les apprentis ;
  • Conseiller techniquement et pédagogiquement toute personne responsable de la formation ;
  • dispenser des cours théoriques et pratiques complémentaires dans sa spécialité.

 

ARTICLE 5

Toute personne physique ou morale qui forme un apprenti sans remplir les conditions prévues à l’article 3 du présent décret, sera considérée comme employeur du prétendu apprenti et soumis à toutes les obligations attachées à la qualité d’employeur, à compter de la date de l’apprentissage irrégulier.

ARTICLE 6

Tout candidat à l’apprentissage, doit subir un examen médical, avant le début de sa formation, pour déterminer son aptitude aux conditions de l’apprentissage et à celles ultérieures concernant l’exercice de la profession ou du métier envisagé.

L’examen médical du futur apprenti est effectué par :

  • le médecin de l’Inspection médicale du Travail ;
  • le médecin de centre médico-scolaire ou de centre hospitalier universitaire, régional ou local ;
  • tout autre médecin agréé, à cet effet, par le ministre de la Santé.

En cas d’inaptitude médicalement constatée, l’apprentissage ne peut avoir lieu pour le métier ou la profession initialement envisagé.

 

ARTICLE 7

Pour l’efficacité de l’apprentissage tout apprenti peut subir un test, permettant de déceler ses aptitudes au métier à lui apprendre.

Cette orientation est faite par la structure chargée de l’organisation pédagogique de l’apprentissage.

 

ARTICLE 8

Le contrat d’apprentissage est conclu, par écrit, conformément à l’article 12.2, alinéa 2 du Code du Travail, compte tenu des usages dans le métier ou la profession, et des conventions de l’Organisation internationale du Travail applicables en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 9

Le contrat d’apprentissage est rédigé en cinq originaux, et soumis, par le maître d’apprentissage à l’Agence nationale de la Formation professionnelle pour être visé.

 

ARTICLE 10

Après visa, l’Agence nationale de la Formation professionnelle transmet :

  • un exemplaire du contrat à l’Agence d’Etude et de Promotion de l’Emploi pour l’évaluation des potentialités d’emploi ultérieur ;
  • un exemplaire à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort territorial ou à son délégué, pour le suivi des conditions de travail des apprentis ;
  • un exemplaire au « maître d’Apprentissage »
  • un exemplaire à l’apprenti ou à son représentant légal.
  • l’Agence conserve le dernier exemplaire dans ses archives pour y être reconnu en cas de besoin.

 

ARTICLE 11

La durée du contrat d’apprentissage peut varier selon le métier à apprendre. Elle ne peut excéder trois années. Si pour une raison indépendante de la volonté de l’apprenti ou du maître, la durée prévue dans le contrat n’a pu suffire à la formation, l’Agence nationale de la Formation professionnelle peut accorder une prorogation, qui en tout état de cause, ne peut excéder douze mois.

La durée minimum peut être réduite, notamment dans les cas de complément d’apprentissage, en vue d’une qualification supérieure.

 

ARTICLE 12

Le contrat d’apprentissage fait obligatoirement mention :

  • des nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître, ou raison sociale de l’entreprise qui engage l’apprenti ;
  • des nom, prénoms et qualification du maître d’apprentissage ;
  • des nom, prénoms, âge et domicile de l’apprenti ;
  • des nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère ou de son tuteur ;
  • de la date et de la durée du contrat ;
  • de la mention du métier qui sera enseigné ;
  • des conditions de rémunération, de nourriture, de logement et de toutes autres conditions conformes à la réglementation en vigueur ;
  • du lieu d’exécution du contrat ;
  • de la mention des cours professionnels que le maître s’engage à dispenser à l’apprenti.

 

ARTICLE 13

L’inspecteur du Travail et des lois sociales ou son délégué peut aider ou participer à la rédaction du contrat d’apprentissage, à l’initiative de toute partie concernée.

Il a compétence pour exiger, de l’apprenti ou du maître, en accord avec le conseiller d’apprentissage, la modification ou la suppression de toute clause dudit contrat qui s’avère contraire à la législation du Travail et aux intérêts de l’Etat.

ARTICLE 14

Le maître d’apprentissage bénéfice d’avantages financiers attachés à la conclusion du contrat.

Ces avantages financiers seront déterminés par arrêté du ministre de l’Economie et des Finances.

La taxe d’apprentissage contribue à ces avantages.

ARTICLE 15

Le contrat d’apprentissage doit prévoir une pré-rémunération de l’apprenti à compter du treizième mois.

Cette pré-rémunération sera fixée d’accord parties. Elle ne peut être inférieure à 30 % du SMIG.

ARTICLE 16

Outre la pré-rémunération, l’apprenti a droit à une carte de transport dans les mêmes conditions que l’élève ou l’étudiant.

ARTICLE 17

Nul candidat ne peut être admis en apprentissage s’il n’est couvert par une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

ARTICLE 18

Au terme de la durée de la formation, le maître ‘apprentissage doit délivrer une attestation constatant l’exécution du contrat conformément à l’article 12.9, alinéa 2 du Code du Travail.

L’attestation doit mentionner particulièrement la catégorie professionnelle obtenue. Le maître en adresse copie à l’Agence de la Formation professionnelle qui délivre à son tour à l’apprenti un Certificat de fin d’Apprentissage. L’Agence constate la fin de l’apprentissage et en informe l’Agence d’Etude et de Promotion de l’Emploi et l’Inspection du Travail.

ARTICLE 19

Tout apprenti peut être admis à se présenter aux différents niveaux d’examens professionnels et techniques, organisés notamment par les structures compétentes en vue de recevoir le ou les diplômes correspondants.

ARTICLE 20

Le contrat d’apprentissage peut être renouvelé à son terme, dans les conditions de l’article 11 au cas où la qualification de l’apprenti est estimée insuffisante par :

le maître d’apprentissage ;

le conseiller d’apprentissage.

Le renouvellement est également possible, après l’échec l’apprenti à l’examen mentionné à l’article 12.10 du Code du Travail ou aux examens prévus au précédent article.

ARTICLE 21

Le contrat d’apprentissage peut être rompu :

d’accord parties ;

à l’initiative du maître d’apprentissage ou de l’apprenti majeur, ou de son représentant légal lorsqu’ils estiment avoir une cause légitime ;

en cas de force majeure.

ARTICLE 22

Dans le cadre de l’organisation de l’enseignement professionnel, des cours théoriques sont dispensés aux apprentis.

Le maître laisse à l’apprenti le temps et la liberté de les suivre. La fréquentation des cours par l’apprenti est obligatoire.

Un livret spécial dénommé livret d’assiduité que signent au moins une fois par mois le maître et le représentant de l’apprenti permet de contrôler cette fréquentation.

Les services de l’enseignement professionnel peuvent solliciter la collaboration des organisations professionnelles et des structures de formation privées habilitées.

Des modalités particulières de prise en charge du coût de cet enseignement, feront l’objet d’un arrêté conjoint du ministre chargé de l’apprentissage et du ministre de l’Economie et des Finances.

ARTICLE 23

L’apprenti qui a subi avec succès l’examen prévu aux articles 12.10 du Code du Travail et 19 du présent décret, doit recevoir un diplôme de fin d’apprentissage déterminant son classement dans la hiérarchie professionnelle.

ARTICLE 24

Au terme de la formation, l’apprenti qui ne subit pas d’examen, doit recevoir une attestation de fin d’apprentissage délivrée par le maître en vue de faciliter son embauche.

ARTICLE 25

Tout maître dont l’apprenti ou plus de 50 % des apprentis, ont échoué deux fois successivement à l’un des examens mentionnés à l’article 19, ne peut recevoir d’autres apprentis à former, sauf s’il obtient, après un délai minimal de deux ans, à compter de la date de constat du deuxième échec, un nouvel agrément conformément à l’article 3, alinéa premier du présent décret.

ARTICLE 26

Les maîtres d’apprentissage qui forment des apprentis peuvent se regrouper par secteur ou branche d’activité, ou selon toute autre modalité, pour s’organiser et pour faciliter leurs relations avec les institutions et les organismes intervenant dans le domaine de l’apprentissage, ou susceptibles de leur fournir toute forme d’assistance.

ARTICLE 27

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

ARTICLE 28

Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale, le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officielde la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 3 avril 1996

Henri Konan BEDIE