ARTICLE 59
Concernant l’article 202 de l’ordonnance.
Le nombre minimum d’années prévu au premier alinéa est de dix (10) années.
L’âge prévu an même alinéa, à partir duquel il est possible de jouir de l’allocation viagère, est fixé à soixante (60) ans.
ARTICLE 60
Le taux de l’allocation viagère prévu à l’article 203 de l’ordonnance est fixé à 5,25 % par annuité du salaire de base, sans toutefois excéder 80 % de celui-ci.
ARTICLE 61
Concernant l’article 204 de l’ordonnance.
Le pourcentage de retenue prévu au premier alinéa est de 8,33 %.
Le pourcentage de contribution employeur prévu au deuxième alinéa est de 16,67 %.
ARTICLE 62
Concernant l’article 205 de l’ordonnance.
Le pourcentage prévu au premier point est de 50 %.
Le pourcentage prévu au deuxième point est de 10 % sans que le total des pensions d’orphelins puisse excéder 50 %.
ARTICLE 63
Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l’article 206 de l’ordonnance est fixé à 50 %.