SECTION 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 64

Pour les personnels faisant valoir leurs droits à pension de retraite, pension ou allocation d’invalidité, solde de réforme ou allocation viagère, à compter du 1er Janvier 2012, le taux à prendre en compte pour le calcul est celui déterminé par les dispositions du présent décret, indépendamment de la période de cotisation.

 

ARTICLE 65

Le ministre d’Etat, ministre de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et le ministre auprès du président de la République, chargé de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Cote d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 18 avril 2012

Alassane OUATTARA