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CHAPITRE II : CONSTITUTION

ARTICLE 91 La société civile professionnelle peut être constituée par acte sous seing privé. L’acte est dressé en autant d’originaux qu’il y a d’associés,   ARTICLE 92 La raison sociale de la société civile professionnelle est constituée par le nom de tous les associés suivis de la mention « huissiers de justice associés ».   ARTICLE 93 Le capital social est divisé en parts sociales de valeur nominale égale qui ne peuvent être représentées par des titres négociables.  …

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CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 99 Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire, des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. Les conditions de nomination et de révocation des gérants, leurs pouvoirs et la durée de leur mandat sont déterminés par les statuts. Les pouvoirs des gérants ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de créer une subordination des associés à la société pour l’accomplissement de leurs actes…

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CHAPITRE IV : CESSION DE PARTS SOCIALES

ARTICLE 111 Un associé peut se retirer de la société, par cession de ses parts sociales, par remboursement de la valeur de ces parts. Il notifie à cet effet sa décision à ses co-associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres avec décharge. Le retrait prend effet à compter de la notification. Lors du retrait d’un associé, la société civile professionnelle est soumise aux modifications d’inscription et le cessionnaire des parts sociales à la…

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CHAPITRE V : LES SOCIETES CIVILES DE MOYENS

ARTICLE 116 Les dispositions des articles 85, 87, 91 à 98 et 111 à 115 relatives aux sociétés civiles professionnelles sont applicables aux sociétés civiles de moyens.   ARTICLE 117 Chaque associé tient sa comptabilité. Il est seul possesseur des minutes des actes qu’il reçoit. Toutefois, les associés peuvent tenir une comptabilité unique, à la condition que celle-ci permette l’individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels.   ARTICLE 118 L’obligation de souscrire une…

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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 120 Les statuts fixent librement la durée de la société qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.   ARTICLE 121 La société civile professionnelle n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité ou le retrait d’un associé quel qu’en soit la cause. Elle n’est pas non plus dissoute lorsque l’un des associés est frappé par l’exclusion à l’unanimité de ses coassociés ou de l’interdiction définitive d’exercer sa profession. En cas de décès, les ayants-droit de l’associé décédé n’acquièrent pas…

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CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 127 Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 69-243 du 9 juin 1969 fixant les modalités d’application de la loi n° 69-242 du 9 juin1969 portant statut des huissiers de Justice.   ARTICLE 128 Le ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 18 janvier 2012 Alassane OUATTARAa

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