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TITRE PREMIER : L’ORGANISATION ET L’ADMINISTRATION DES BARREAUX

ARTICLE PREMIER Les avocats sont des auxiliaires de justice qui, sans limitation territoriale, assistent ou représentent les personnes physiques et morales devant toutes les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires à l’effet d’assurer leur défense. Ils sont dispensés de produire une procuration. Ils peuvent assister ou représenter autrui devant les administrations publiques. Ils prêtent serment et revêtent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires le costume de leur profession.   ARTICLE 2 Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires y…

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TITRE II : ACCES A LA PROFESSION D’AVOCAT / CHAPITRE PREMIER : DU STAGE

ARTICLE 21 (RECTIFICATIF A LA LOI N° 81-588 DU 27/07/1981 JO N° 52 DU 10/12/1981) Toute personne qui demande son admission au stage est tenue de fournir au Conseil de l’Ordre : 1°) un extrait de son acte de naissance et de son casier judiciaire ; 2°) les pièces établissant qu’elle possède la nationalité ivoirienne et n’est pas soumise à l’incapacité prévue par l’article 43, alinéa 3 du Code de la Nationalité ; 3°) un des diplômes prévus par…

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CHAPITRE 2 : DU TABLEAU

ARTICLE 34 Pour pouvoir exercer sa profession, tout avocat doit être inscrit sur un état dit tableau tenu à jour par le Conseil de l’Ordre des avocats ou sur la liste du stage.   ARTICLE 35 Peuvent être inscrits au tableau d’un barreau : 1°) les avocats stagiaires possédant le certificat de fin de stage ; 2°) les personnes dispensées du certificat d’Aptitude à la profession d’avocat et du stage dans les conditions prévues à l’article 36 ci-après. Ces…

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TITRE III : DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT / CHAPITRE PREMIER : DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 47 La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante; elle est incompatible : a) avec toutes les activités de caractère commercial qu’elles soient exercées directement ou par personnes interposées ; b) avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple ou par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président directeur général ou d’administrateur délégué d’une société anonyme, de gérant d’une société civile à moins…

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CHAPITRE 2 : DES MODALITES PARTICULIERES D’EXERCICE DE LA PROFESSION

ARTICLE 56 L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’association ou au sein de sociétés civiles professionnelles, soit en qualité de collaborateur d’un autre avocat ou groupe d’avocats. L’avocat qui exerce sa profession en qualité d’avocat collaborateur ou comme membre d’une société ou d’association d’avocats n’a pas la qualité de salarié.   ARTICLE 57 Les associations ou les sociétés civiles professionnelles d’avocats ne peuvent être constituées qu’entre avocats inscrits au tableau…

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CHAPITRE 3 : REGLES PROFESSIONNELLES

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 71 Seules ont droit au titre d’avocat, les personnes inscrites au tableau ou sur la liste du stage d’un barreau. Les avocats doivent faire suivre leur titre d’avocat de la mention de ce barreau. L’avocat inscrit sur la liste du stage ne peut prendre le titre d’avocat qu’en le faisant suivre du mot « stagiaire ». L’avocat peut faire mention de ses titres universitaires.   ARTICLE 72 Les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent…

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TITRE IV : DE LA DISCIPLINE / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 98 Le Conseil de l’Ordre siégeant comme conseil de Discipline poursuit et réprime les infractions et fautes commises par un avocat ou un ancien avocat dès lors qu’à l’époque où les faits ont été commis il était inscrit au tableau, sur la liste du stage ou sur la liste des avocats honoraires d’un barreau. Le conseil de Discipline agit soit d’office, soit à la demande du Procureur général, soit à l’initiative du bâtonnier.   ARTICLE 99 Le conseil…

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CHAPITRE 2 : PROCEDURE DISCIPLINAIRE

ARTICLE 107 Aucune peine disciplinaire, aucune mesure d’interdiction provisoire ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé dans un délai d’au moins quinze (15) jours.   ARTICLE 108 Le bâtonnier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Procureur général ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement de l’avocat mis en cause. Il classe l’affaire ou prononce le renvoi devant le conseil…

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