ARTICLE 15
Nul ne peut sans y avoir été au préalable autorisé dans les conditions qui seront fixées par décret, enseigner la conduite des véhicules à moteur.
Sera puni d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs et d’un emprisonnement de deux à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint à l’interdiction énoncée à l’alinéa précédent ou les dispositions réglementaires relatives à l’autorisation d’enseigner.
Les infractions aux dispositions réglementaires concernant l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur autres, que celles se rapportant à l’autorisation d’enseigner seront punies d’une amende de50.000 à 500.000 F.
Dans tous les cas, la privation du droit d’enseigner à titre temporaire ou définitif et la confiscation du matériel ayant servi à la pratique irrégulière de l’enseignement pourront en outre être prononcées ;