ARTICLE 128
CONFISCATION OBLIGATOIRE DES
PRODUITS TIRES DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Dans tous les cas de condamnation pour infraction de blanchiment de capitaux ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit de l’Etat, des biens qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction, des produits tirés de l’infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis et, à concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement auxquels ces produits sont mêlés ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils sont transformés ou investis ou des biens auxquels ils sont mêlés à quelque personne que ces produits et ces biens appartiennent, à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il ignore leur origine frauduleuse.
ARTICLE 129
CONFISCATION OBLIGATOIRE DES FONDS ET AUTRES
RESSOURCES FINANCIERES LIES AU FINANCEMENT DU TERRORISME
Dans tous les cas de condamnation pour infraction de financement du terrorisme ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor Public, des fonds et autres ressources financières liés à l’infraction ainsi que de tout bien mobilier ou immobilier destiné ou ayant servi à la commission de cette infraction.
L’Etat peut affecter les fonds et autres ressources financières ainsi que les biens visés à l’alinéa premier ci-dessus, à un fonds de lutte contre le crime organisé ou à « indemnisation des victimes des infractions prévues à l’article 8 de la présente loi ou de leurs ayants droit.
La décision ordonnant une confiscation identifie et localise les fonds, biens et autres ressources financières concernés.
Lorsque les fonds, biens et autres ressources financières à confisquer ne peuvent être représentés, leur confiscation peut être ordonnée en valeur.
Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien ou des fonds ayant fait l’objet d’une confiscation peut, pour être rétablie dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu la décision de confiscation dans un délai de six mois, à compter de la notification de la décision.