CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 30 Dès l’entrée en vigueur du présent décret, les abonnés âgés de seize ans révolus, identifiés sur le fondement du décret n° 2011-476 du 21 décembre 2011 et qui ne disposent pas de l’une des pièces d’identité prévues à l’article 6 du présent décret, sont tenus de se présenter physiquement à l’opérateur ou au fournisseur du service de Télécommunications/TIC concerne pour le recueil des informations prévues à l’article 7 du présent décret. L’opérateur ou le fournisseur de services…