SECTION 1 :
COMITE NATIONAL OLYMPIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
ARTICLE 46
Le Comité national olympique de Côte d’Ivoire est constitué sous forme d’association sportive.
II est composé notamment de membres actifs et de membres honoraires.
ARTICLE 47
Le Comité national olympique de Côte d’Ivoire participe à l’exécution d’une mission de service public. A ce titre, il est chargé notamment :
- de développer et de protéger le mouvement olympique ;
- d’assurer, de préparer et de réaliser la représentation de la Côte d’Ivoire aux Jeux olympiques organisés par le CIO ;
- de constituer, d’organiser et de diriger, avec compétence exclusive pour la représentation de la Côte d’Ivoire, la délégation ivoirienne aux Jeux olympiques et aux compétitions multi-sports régionales, continentales ou mondiales, patronnées par le CIO ;
- d’organiser chaque année, à la date indiquée par le CIO, la Journée olympique ;
- de propager au niveau national, les principes fondamentaux de l’olympisme dans le cadre de l’activité sportive;
- de contribuer à la promotion de l’olympisme à travers les programmes d’enseignement de l’Education physique et du sport dans les établissements scolaires et universitaires de la Côte d’Ivoire ;
- d’assurer le respect de la Charte olympique et l’utilisation des emblèmes et termes olympiques ;
- d’encourager la promotion et le développement du sport ;
- d’agir contre toute forme de discrimination et de violence dans le domaine du sport ;
- de lutter contre l’usage de substances et procédés interdits par le CIO ou les fédérations internationales ;
- de veiller tant à la création des institutions se consacrant à l’éducation olympique qu’aux activités des académies nationales olympiques, musées olympiques et programmes culturels en rapport avec le mouvement olympique ;
- d’aider à la préparation des cadres sportifs et des athlètes ;
- de veiller au respect des décisions du Comité international olympique ;
- de donner son avis sur toute question liée à la pratique du sport dont il est saisi par le ministre en charge des Sports ou le mouvement fédéral.
ARTICLE 48
Le Comité national olympique de Côte d’Ivoire est une association soumise à la charte olympique.
SECTION 2 :
COMITE NATIONAL PARALYMPIQUE
ARTICLE 49
II peut être créé un Comite national paralympique de Côte d’Ivoire, conformément aux recommandations du Comité international paralympique.
Le Comité national paralympique dispose des mêmes attributions, missions et rôles que le Comité national olympique et régit exclusivement les sportifs ayant un handicap physique ou mental.