CHAPITRE 2 : CADRES SPORTIFS

ARTICLE 73

Nul ne peut, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité sportive ou entraîner des pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, s’il n’est titulaire d’un diplôme ou d’un titre équivalent reconnu par l’Etat ou les fédérations agréées.

Cette interdiction vise également les personnes déchues de leurs droits civiques.

 

ARTICLE 74

II est institué au sein du ministère en charge des Sports, une Commission d’équivalence pour les titres, grades, diplômes délivrés par les associations sportives, les fédérations sportives nationales ou internationales.

Les conditions d’organisation et de fonctionnement de ladite commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des Sports.

 

ARTICLE 75

L’image individuelle ou collective associée des cadres sportifs peut être commercialisée dans les conditions indiquées à l’article 60 ci-dessus.

Les cadres sportifs bénéficient d’une protection médico-sportive similaire à celle des sportifs ainsi que des avantages, distinctions et récompenses qui leurs sont accordés.