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CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION DU DOMAINE DES REGIONS

ARTICLE PREMIER Le domaine des régions comprend : l’ensemble des biens, meubles et immeubles, constituant leur domaine public ; l’ensemble des biens, meubles et immeubles, du domaine privé ainsi que les biens et droits incorporels dont les régions sont propriétaires.   ARTICLE 2 Le domaine des régions est composé : de biens déclarés d’intérêt régional par décret pris en Conseil des ministres ; de biens et droits acquis selon les modalités prévues par l’article 3 ci-dessous.   ARTICLE 3 Le domaine des…

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CHAPITRE II : REGLES DE GESTION DU DOMAINE DES REGIONS

ARTICLE 9 Le domaine des régions est géré en conformité des dispositions de la loi relative à l’organisation de la région et de celles de la présente loi.   SECTION 1 : DOMAINE PUBLIC ARTICLE 10 Le domaine public de la région est inaliénable et les droits y attachés imprescriptibles. Toutefois, sans préjudice des pouvoirs de Police, des autorisations d’occupation précaire, temporaire et révocable peuvent être données par le Conseil régional moyennant paiement des droits ou redevances. Ces autorisations ne…

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 23 Des décrets en Conseil des ministres fixent, en tant que besoin, les modalités d’application de la présente loi.   ARTICLE 24 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 4 septembre 1998 Henri Konan BEDIE

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LA LOI PORTANT REGIME DOMANIAL DES REGIONS

(LOI N° 98-489 DU 4 SEPTEMBRE 1998 PORTANT REGIME DOMANIAL DES REGIONS) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION DU DOMAINE DES REGIONS  (ART.  1 – 8) CHAPITRE II : REGLES DE GESTION DU DOMAINE DES REGIONS  (ART. 9 – 22) CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES  (ART.23 – 24)

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TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2 La communauté rurale est créée par décret en Conseil des ministres. Celui-ci lui attribue un nom et en détermine les limites territoriales. La communauté rurale est créée dans les zones situées en dehors des limites territoriales des communes, sauf dérogation par décret en Conseil des ministres. Les changements de nom de la communauté rurale et les modifications des limites territoriales sont décidés par décret après avis des conseils ruraux intéressés.   ARTICLE 3 Les communautés rurales sont…

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TITRE III : DU CONSEIL RURAL / CHAPITRE PREMIER DE LA COMPOSITION

ARTICLE 6 Le conseil rural est l’organe délibérant de la communauté rurale. Il est composé du président du conseil rural ; d’un conseiller élu par village membre de la communauté rurale et de conseillers désignés par l’autorité de tutelle. Pour les villages de plus de 1000 habitants, le nombre de conseillers est augmenté d’une unité par tranche supplémentaire de 500 habitants. Le nombre, de conseillers désignés par l’autorité de tutelle, ne peut excéder le tiers des membres élus.  …

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Posted in LES COMMUNAUTES RURALES Commentaires fermés sur TITRE III : DU CONSEIL RURAL / CHAPITRE PREMIER DE LA COMPOSITION
CHAPITRE 2 : DES ATTRIBUTIONS

ARTICLE 15 Le conseil rural règle, par ses délibérations, les affaires de la communauté rurale. Il ne peut déléguer ses attributions.   ARTICLE 16 Le conseil rural délibère en toute matière pour laquelle compétence lui est donnée par les lois et notamment sur : 1°) les projets d’aménagement, de lotissement, d’équipement des périmètres affectés à l’habitation, ainsi que l’autorisation d’installation d’habitation ou de campements ; 2°) l’affectation et la désaffectation des terres du domaine de l’Etat ; 3°) la…

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