INFORMATION

VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...

CHAPITRE 2 : LE DEPARTEMENT

ARTICLE 17 Le département constitue l’échelon de relais entre la Région et la circonscription administrative de base.   ARTICLE 18 Le département est administré par un préfet nommé par décret en Conseil des ministres. Les dispositions des articles 8, 9 et 15 de la présente loi lui sont applicables.   ARTICLE 19 Le préfet : 1°) est responsable du développement du département : il veille à l’harmonisation des actions de l’État avec celles des Collectivités territoriales situées dans le…

Read More

CHAPITRE 3 : LA SOUS-PREFECTURE

ARTICLE 23 La sous-préfecture, échelon infra-départemental, est la circonscription administrative de base.   ARTICLE 24 La sous-préfecture est administrée par un sous-préfet nommé par décret en Conseil des ministres.   ARTICLE 25 Le sous-préfet est le représentant du préfet dans sa sous-préfecture. Il agit, à ce titre, par délégation du préfet.   ARTICLE 26 Le sous-préfet exerce la tutelle et le contrôle des communautés rurales de son ressort, conformément aux lois et règlements. Il contrôle et dirige l’action des…

Read More

CHAPITRE 4 : LE VILLAGE

ARTICLE 33 Le village est une subdivision de la sous-préfecture ou de la communauté rurale. Il est composé de carrés ou de quartiers constitués parla réunion des membres d’une ou de plusieurs familles. Le village est administré par un chef de village assisté d’un conseil de village. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du village sont fixés par décret en Conseil des ministres.

Read More

TITRE II : DE L’ADMINISTRATION DECENTRALISEE

ARTICLE 34 La décentralisation administrative se réalise dans le cadre des Collectivités territoriales ci-après : les Régions ; les Villes ; les communes ; les communautés rurales.   ARTICLE 35 Les Régions, les Villes, les communes et les communautés rurales sont des Collectivités territoriales dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles sont régies par les dispositions prises en conformité avec l’article 68 de la Constitution.   ARTICLE 36 Les Régions, les Villes, les communes et les communautés…

Read More

CHAPITRE PREMIER : LA VILLE

ARTICLE 37 La Ville est une Collectivité territoriale de type particulier dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est un regroupement de deux ou plusieurs communes contiguës. Le territoire de la Ville correspond à celui des territoires des communes qui la composent.   ARTICLE 38 Les organes de la Ville sont le Conseil de la Ville, la municipalité et le maire de la Ville. Leurs composition et fonctionnement sont fixés par la loi déterminant le régime…

Read More

CHAPITRE 2 : LA COMMUNE

ARTICLE 41 Les communes sont créées en vue d’assurer : la participation des populations à la gestion des affaires locales ; la promotion du développement local ; l’amélioration du cadre de vie.   ARTICLE 42 Peuvent être érigées en communes, les Collectivités ayant une population suffisante et un niveau de développement permettant de dégager des ressources nécessaires à l’équilibre de leur budget.   ARTICLE 43 L’Etat apporte son concours aux communes afin qu’elles soient en mesure d’assumer les compétences qui leur sont…

Read More

CHAPITRE 3 : LA COMMUNAUTE RURALE

ARTICLE 47 La communauté rurale est une Collectivité territoriale constituée à partir d’un ou plusieurs villages contigus. La communauté rurale est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière.   ARTICLE 48 Les communautés rurales sont créées en dehors du territoire des communes en vue d’impulser le développement participatif. Leurs missions consistent essentiellement en : l’organisation de la vie collective de la communauté ; la promotion du développement ; la modernisation du monde rural ; la gestion des territoires et…

Read More

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 56 Des décrets en Conseil des ministres fixent les modalités d’application de la présente loi.   ARTICLE 57 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.   Fait à Abidjan, le 27 octobre 1995 Henri Konan BEDIE

Read More