ARTICLE 40 : INSTITUTION DE DROITS D’ACCISES SUR CERTAINS PRODUITS

A – EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de l’harmonisation des législations des Etats membres de l’UEMOA en matière de droits d’accises, la Directive n° 03/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998, telle que modifiée par la Directive n° 03/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009, a prévu la faculté pour les Etats membres de soumettre aux droits d’accises, en sus des tabacs et des boissons alcoolisées ou non, au maximum six (6) produits figurant sur la liste communautaire, suivant des planchers et des plafonds de taux applicables.

La liste communautaire susvisée comprend le café, la cola, les farines de blé, les huiles et corps gras alimentaires, les produits de parfumerie et cosmétiques, le thé, les armes et munitions, les sachets en matière plastique, les marbres, les lingots d’or, les pierres précieuses, et les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux.

Au regard de ce dispositif et en vue d’élargir l’assiette fiscale, il est proposé de soumettre aux droits d’accises en Côte d’Ivoire, au taux de 10 %, les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux, les marbres et les produits ci- après :

1 – Produits de beauté et cosmétiques

les produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations de bronzage, pour bains et douche et préparations pour manucure ou pédicure ;

les préparations capillaires : shampoing, préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanent, les laques pour cheveux et autres préparations destinées à être appliquées sur les cheveux telles que les brillances, les huiles, les pommades, les fixateurs, les teintures et les produits décolorants pour cheveux, les rince- crèmes ;

les parfums.

2 – Autres produits

  • les produits d’extension, ou de rajout de cheveux ;
  • les mèches.

Les recettes attendues de cette mesure y compris celles de la Douane sont évaluées à 8,2 milliards de francs.

Les articles 418 et 419 du Code général des Impôts sont aménagés dans ce sens.

B – TEXTE

L’article 418 du Code général des Impôts est complété in fine comme suit :

« V – Marbres et véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux.

Marbres : 10 %

Véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux : 10 %. »

« VI- Produits de parfumerie et cosmétiques

1- Produits de beauté et cosmétiques

  • les produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations de bronzage, pour bain et douche et préparations pour manucure ou pédicure ;
  • les préparations capillaires : shampoing, préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanent, les laques pour cheveux et autres préparations destinées à être appliquées sur les cheveux telles que les brillances, les huiles, les pommades, les fixateurs, les teintures et les produits décolorants pour cheveux, les rince- crèmes ;
  • les parfums.

2- Autres produits

  • les produits d’extension, ou de rajout de cheveux ;
  • les mèches.

Le taux de la taxe est fixé à 10 % ».

3°) L’article 419 du Code général des Impôts est complété in fine par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

« 4- Pour les produits de beauté, cosmétiques et autres produits : d’après le prix de vente sortie-usine, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. »