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TITRE III : DES COMPETENCES DE LA REGION

ARTICLE 7 Dans le respect de l’intégrité territoriale, de l’autonomie et des attributions des autres Collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales, le Conseil régional règle les affaires de la région et, notamment : l’aménagement de son territoire ; la promotion de son développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique. ARTICLE 8 Le transfert de compétences de l’Etat à la région est accompagné du transfert des ressources et moyens nécessaires à leur exercice normal. Le transfert et…

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TITRE IV : DES ORGANES DE LA REGION / CHAPITRE PREMIER : LE CONSEIL REGIONAL ET LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ARTICLE 14 La région dispose des Organes suivants : le Conseil régional ; le président du Conseil régional ; le bureau du Conseil régional ; le Comité économique et social.   CHAPITRE PREMIER : LE CONSEIL REGIONAL ET LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SECTION 1 : FORMATION DU CONSEIL REGIONAL ARTICLE 15 Les conseillers régionaux sont élus pour six ans, conformément à la loi électorale régionale. Leur nombre est fixé comme suit : cinquante membres pour les régions de 500 000 habitants et…

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CHAPITRE 2 : LE PRESIDENT ET LE BUREAU DU CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 52 Le bureau du Conseil régional se compose comme suit : le président qui est également président du Conseil régional ; deux vice-présidents ; un secrétaire ; et un secrétaire adjoint. Pour les régions dont la population est supérieure à 500 000 habitants, le nombre de vice-présidents est porté à trois.   ARTICLE 53 A chaque renouvellement des Conseils régionaux, la première réunion est convoquée par le préfet de Région dans les quinze jours qui suivent la proclamation officielle des…

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CHAPITRE 3 : PUBLICITES DES ACTES DES AUTORITES REGIONALES

ARTICLE 84 Les règlements du Conseil régional ainsi que ses délibérations contenant des dispositions générales ne sont opposables aux tiers que le troisième jour franc suivant leur affichage ou leur publication au Journal officiel de la République ou dans tout autre organe de presse choisi par le Conseil. Il en est de même des arrêtés du président du Conseil régional.   ARTICLE 85 Les délibérations du Conseil régional et les arrêtés de son président contenant des mesures individuelles ne…

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TITRE V : DE L’ADMINISTRATION REGIONALE / CHAPITRE PREMIER : LE PERSONNEL REGIONAL

ARTICLE 87 L’Administration des régions concerne le personnel régional, le domaine, les biens, les dons et legs, les travaux régionaux et toutes autres activités relatives à la compétence des régions. L’Administration de la région est placée sous l’autorité du président. Dans chaque région, un secrétaire général de Région est chargé, sous l’autorité du président, de coordonner et de contrôler les activités des services régionaux.   ARTICLE 88 Le secrétaire général est nommé par le président du Conseil régional, après…

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CHAPITRE 2 : DOMAINE REGIONAL ET BIENS REGIONAUX

SECTION 1 : DOMAINE REGIONAL ARTICLE 96 Le domaine régional comprend le domaine public et le domaine privé.   ARTICLE 97 Font partie du domaine public régional : 1°) les parcelles appartenant à la région et qui ont reçu, de droit ou de fait, une affectation comme rues, routes, places et jardins publics, à l’exception de ceux dont la création et l’entretien incombent à l’État ou à une autre Collectivité territoriale ; 2°) les parcelles appartenant à la région…

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CHAPITRE 3 : DONS ET LEGS

ARTICLE 106 Lorsqu’une région a accepté un don ou un legs, les prétendants à la succession ne peuvent réclamer contre cette libéralité, quelle qu’en soit la qualité ou la nature, si le don ou le legs est conforme à la loi relative aux successions et libéralités.   ARTICLE 107 Le président peut accepter des dons et legs à titre conservatoire, à charge d’en informer le Conseil à sa plus prochaine réunion.   ARTICLE 108 Dans le cas où le…

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CHAPITRE 4 : BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS REGIONS

ARTICLE 109 Lorsque plusieurs régions possèdent des biens ou des droits, l’autorité de tutelle institue, si l’une d’elles le réclame, une Commission composée de délégués des Conseils régionaux des régions intéressées. La Commission désigne son président.   ARTICLE 110 Les attributions de la Commission et de son président comprenant l’administration des biens et droits indivis et l’exécution des travaux qui s’y rattachent. Ces attributions sont les mêmes que celles des Conseils régionaux et des présidents en pareille matière ;…

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