CHAPITRE 3 : PROCEDURES D’URGENCE

SECTION 1 :

REFERES

ARTICLE 50

Tous les cas d’urgence sont portés devant le président du tribunal de commerce ou le premier président de la cour d’appel de commerce qui a statué ou devant connaître de l’appel.

La juridiction compétente pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président du tribunal de commerce ou le cas échéant, le magistrat désigné par lui.

 

ARTICLE 51

Les fonctions de juge des référés sont exercées :

  • au tribunal de commerce, par le président du tribunal de commerce et le cas échéant par les vice-présidents et les juges par lui désignés ;
  • à la cour d’appel de commerce, par le premier président de la cour d’appel de commerce et le cas échéant par les présidents de chambres ou les conseillers par lui désignés.

 

SECTION 2 :

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

ARTICLE 52

Dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, le président de ladite juridiction ou, le cas échéant, le vice-président ou le juge par lui désigné, prend des ordonnances sur requête, et les ordonnances relatives aux procédures simplifiées de recouvrement de créance.