SECTION 1 :
REFERES
ARTICLE 50
Tous les cas d’urgence sont portés devant le président du tribunal de commerce ou le premier président de la cour d’appel de commerce qui a statué ou devant connaître de l’appel.
La juridiction compétente pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président du tribunal de commerce ou le cas échéant, le magistrat désigné par lui.
ARTICLE 51
Les fonctions de juge des référés sont exercées :
- au tribunal de commerce, par le président du tribunal de commerce et le cas échéant par les vice-présidents et les juges par lui désignés ;
- à la cour d’appel de commerce, par le premier président de la cour d’appel de commerce et le cas échéant par les présidents de chambres ou les conseillers par lui désignés.
SECTION 2 :
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
ARTICLE 52
Dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, le président de ladite juridiction ou, le cas échéant, le vice-président ou le juge par lui désigné, prend des ordonnances sur requête, et les ordonnances relatives aux procédures simplifiées de recouvrement de créance.