CHAPITRE 2 : PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL DE COMMERCE

ARTICLE 46

Il est statué sur l’appel des jugements des tribunaux de commerce par les cours d’appel de commerce.

 

ARTICLE 47

Dès réception de l’acte d’appel, le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit, conformément aux prescriptions du Code de procédure civile, commerciale et administrative, transmettre dans un délai impératif de trois (3) jours, au greffier en chef de la cour d’appel de commerce compétente, l’entier dossier de la procédure complété par :

  • les copies des notifications visées à l’article 165 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;
  • l’expédition du jugement délivrée avant l’enregistrement.

 

ARTICLE 48

A peine de déchéance de son appel, l’appelant est tenu, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification, au versement de la provision au titre des frais, sauf si celui-ci justifie avoir obtenu l’assistance judiciaire.

Une ordonnance de constat de déchéance est délivrée par le premier président de la cour d’appel de commerce dans les huit (8) jours suivant la saisine.

Le recours contre cette ordonnance est exercé devant la cour d’appel de commerce, qui statue dès la première audience.

Cette décision n’est susceptible de recours qu’en même temps que les recours contre l’arrêt sur le fond.

En cas de défense à exécution provisoire obtenue conformément à l’article 181 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, la cour d’appel de commerce statue, les parties entendues, à sa première audience sur la continuation des poursuites par une décision non susceptible de recours.

L’ordonnance de suspension est non avenue si l’acte de signification ne contient pas l’indication de la date à laquelle il sera statué sur la continuation des poursuites.

 

ARTICLE 49

Les règles édictées pour la procédure devant le tribunal de commerce sont applicables devant la cour d’appel de commerce dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

Toutefois, les délais prescrits aux articles 41 et 43 de la présente loi sont de deux (2) mois pour la cour d’appel et d’un (1) mois pour le juge rapporteur.