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TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS

CHAPITRE PREMIER : CONTRÔLE ARTICLE 46 Les banques et établissements financiers ne peuvent s’opposer aux contrôles effectués par Commission bancaire et la Banque centrale, conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire de Côte d’Ivoire.   CHAPITRE II : SANCTIONS DISCIPLINAIRES ARTICLE 47 Les sanctions disciplinaires pour infraction à la réglementation bancaire sont prononcées par la Commission bancaire, conformément à la Convention portant création de ladite commission.   ARTICLE 48 Les décisions de la Commission bancaire exécutoires de plein droit sur le territoire de Côte d’Ivoire….

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TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS ARTICLE 59 Les banques et établissements financier doivent, dans le mois qui suit leur inscription sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers, adhérer à l’association professionnelle des banques et établissements financiers. Les statuts de cette association sont soumis à l’approbation du ministre des Finances. L’approbation est donnée après avis de la Commission bancaire.   ARTICLE 60 Le ministre des Finances peut, après avis de la…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET REGLEMENTS D’APPLICATION

ARTICLE 69 Les banques et établissements financiers actuellement inscrits sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers sont de plein droit agréés et inscrits sur les listes prévues à l’article 7.   ARTICLE 70 Les règlements d’application de la présente loi seront pris après avis de la Banque centrale.   ARTICLE 71 La présente loi entrera en vigueur à la date prévue à l’article 37 de l’annexe à la Convention portant création de la Commission bancaire. Sont…

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PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES / TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER Pour l’application des dispositions du présent Règlement, il convient d’entendre par : BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, dénommée dans le présent Règlement la Banque Centrale ; Bénéficiaire : une personne désignée dans un ordre de paiement pour recevoir des fonds ; Carte de paiement : une carte émise par les organismes visés à l’article 42 et permettant à son titulaire de retirer ou de virer des fonds ; Carte de retrait :…

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TITRE I : DES PARTICIPANTS

ARTICLE 3 La Banque Centrale veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement. Elle prend toutes les mesures requises en vue d’organiser et d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de paiement par compensation interbancaire et des autres systèmes de paiement au sein de l’Union et avec les pays tiers.   ARTICLE 4 Les banques et établissements financiers visés aux articles 3 et 4 de la loi portant Réglementation Bancaire peuvent participer à tout système…

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TITRE II : DES OPERATIONS

ARTICLE 5 Les opérations de règlement des établissements bancaires et financiers effectuées par le biais d’un système de paiement sont définies dans les conditions fixées par les règles régissant ledit système.   ARTICLE 6 Nonobstant toute disposition contraire, les ordres de transfert introduits dans un système de paiements interbancaires conformément aux règles de fonctionnement dudit système, sont opposables aux tiers et à la masse et ne peuvent être annulés jusqu’à l’expiration du jour où est rendu le jugement d’ouverture…

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TITRE III : DE LA PROMOTION ET DE L’UTILISATION DES MOYENS SCRIPTURAUX DE PAIEMENT

ARTICLE 8 Toute personne physique ou morale établie dans l’un des Etats membres, possédant un revenu régulier dont la notion est définie par une instruction de la Banque Centrale, a droit à l’ouverture d’un compte auprès d’une banque, telle que définie par l’article 3 de la Loi portant Réglementation Bancaire, ou auprès des services financiers de la Poste. En cas de refus d’ouverture de compte opposé par trois établissements successivement, la Banque Centrale peut désigner d’office une banque qui…

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DEUXIEME PARTIE : DES MECANISMES DE SECURISATION DES SYSTEMES DE PAIEMENT / TITRE I : DE LA PREUVE ELECTRONIQUE

ARTICLE 17 Les dispositions du présent titre s’appliquent à toute information, de quelque nature qu’elle soit, prenant la forme d’un message de données utilisé dans les transactions bancaires et financières et dans tous les systèmes de paiement.   ARTICLE 18 La preuve littérale ou preuve par écrit résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient le support et les modalités de transmission.   ARTICLE…

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