CHAPITRE 3 : IMMATRICULATION D’UN BIEN DU DOMAINE FONCIER RURAL COUTUMIER

ARTICLE 24

Le détenteur légal d’un certificat foncier est tenu de requérir l’immatriculation du bien foncier concerné dans le délai prévu par les dispositions légales en vigueur.

En cas de cession ou de morcellement, le délai court à compter de la signature du certificat foncier initial.