ARTICLE 12.1
Est considérée comme personne en situation de handicap, toute personne physique dont l’intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée soit congénitalement, soit sous l’effet d’une maladie ou d’un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi, s’en trouvent compromises.
Il s’agit d’une personne présentant l’un ou les deux handicaps suivants :
- handicap physique ;
- handicap intellectuel.
ARTICLE 12.2
L’employeur doit réserver un quota d’emplois aux personnes en situation de handicap possédant la qualification professionnelle requise.
ARTICLE 12.3
Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre.