CHAPITRE 1 : PERSONNES ET ORGANES CHARGES DE LA PASSATION DES MARCHES
SECTION 1 : PERSONNES CHARGEES DE LA PASSATION DES MARCHES ARTICLE 35 AUTORITE CONTRACTANTE L’initiative et la conduite de la passation d’un Marché public incombent à l’autorité contractante. A ce titre, elle doit notamment réaliser en conformité avec les dispositions du présent Code, les opérations suivantes : la définition des besoins et la planification des opérations ; la publication du programme prévisionnel annuel de passation des marchés ; la préparation des dossiers d’appel d’offres ; la gestion du processus…