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CHAPITRE PREMIER : ORGANISMES ADMINISTRATIFS (2015)

(Les articles 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 et 90 n’existent pas dans le Code du Travail) SECTION 1 : ADMINISTRATION DU TRAVAIL ARTICLE 91.1 L’administration du travail comprend l’ensemble des services qui assurent en matière de travail, d’emploi, d’orientation, de formation professionnelle et de sécurité sociale, un rôle de conception, de conseil, d’impulsion, de coordination et de contrôle. Elle a notamment pour mission : d’élaborer dans le cadre des directives ministérielles, les projets de loi et de…

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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS (2015)

ARTICLE 92.1 Toute personne qui se propose d’ouvrir une entreprise de quelque nature que ce soit doit au préalable en faire la déclaration à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort, sous peine d’amende. Des décrets déterminent les modalités de cette déclaration et prescrivent, s’il y a lieu, la production de renseignements périodiques sur la situation de la main-d’œuvre. ARTICLE 92.2 Tout employeur est tenu de déclarer dans les délais prescrits ses salariés aux institutions de prévoyance…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (2015)

(Les articles 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100 n’existent pas dans le Code du Travail)   ARTICLE 101.1 Les employeurs sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoir ou préposés ou gérants pour fautes commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

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CHAPITRE 2 : INCRIMINATIONS (2015)

SECTION 1 : INFRACTIONS COMMISES PAR L’EMPLOYEUR ARTICLES 102.1 L’employeur ou le représentant de l’employeur qui commet des infractions aux dispositions des articles 23.2 et 41.2 du présent Code est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs CFA. ARTICLE 102.2 L’employeur ou le représentant de l’employeur qui omet de faire la déclaration prévue à l’article 92.4 susmentionné ou commet des infractions aux dispositions des : articles 23.13, 41.1, 92.1 et 92.2 du présent Code ; décrets prévus…

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TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2015)

(Les articles 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 n’existent pas dans le Code du Travail)   ARTICLE 110.1 Les dispositions du présent Code sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours, sous réserve que les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis antérieurement lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent Code. Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats. Toute clause d’un contrat en…

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LE CODE DU TRAVAIL (LOI ABROGEE)

(LOI N° 95-15 DU 12 JANVIER 1995 PORTANT CODE DU TRAVAIL) LE CODE DU TRAVAIL DE 2015 : CODE EN VIGUEUR DISPOSITIONS GENERALES TITRE PREMIER : EMPLOI CHAP. 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAP. 2 : FORMATION PROFESSIONNELLE – APPRENTISSAGE CHAP. 3 : CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL CHAP. 4 : CONTRATS A DUREE DETERMINEE CHAP. 5 : EXECUTION ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL CHAP. 6 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL TITRE II : CONDITIONS DE TRAVAIL CHAP….

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DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le présent Code du Travail est applicable sur tout le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats conclus pour être exécutés sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Il régit également l’exécution occasionnelle, sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, d’un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre Etat. Toutefois, cette dernière disposition n’est pas applicable aux travailleurs déplacés…

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CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

(N.B : Il n’existe pas les articles 8, 9 et 10 dans le Code du Travail)   ARTICLE 11.1 Les employeurs peuvent embaucher directement leurs travailleurs. Ils peuvent aussi recourir aux services de bureaux de placement privés ou publics.   ARTICLE 11.2 L’ouverture de bureaux ou d’offices privés de placement ayant pour objet exclusif ou principal d’agir comme intermédiaires entre employeurs et travailleurs est autorisée dans des conditions déterminées par décret.   ARTICLE 11.3 Les entreprises peuvent faire appel…

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