DROIT FONCIER - TOUT EN UN - RECUEIL DE TEXTES DE LOIS - 936 PAGES - 20.000 FCFA - TEL. : (225) 07 08 08 08 42

TITRE PREMIER : STATUT / CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION

SECTION 1 : NOMINATION – CESSATION DE FONCTIONS ARTICLE PREMIER Les Notaires sont nommés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, parmi les candidats ayant satisfait au stage et réussi à l’examen professionnel. L’arrêté de nomination fixe la résidence du notaire. Les modalités, le programme de l’examen et du stage sont précisés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les candidats aux fonctions de Notaire qui ont acquis la nationalité ivoirienne ne peuvent…

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CHAPITRE II : LIQUIDATION ET REVERSEMENT DES REDEVANCES DUES PAR LES GREFFIERS-NOTAIRES

ARTICLE 21 Le taux du reversement prévu à l’article 21 de la loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat est fixé à 50% du montant de toutes les sommes effectivement perçues par les Greffiers-notaires à titre d’honoraires.   ARTICLE 22 Le reversement visé à l’article précédent est payable par trimestre. Afin de permettre le recouvrement de ces sommes au profit du Budget général, chaque Greffier-notaire, doit dresser un état certifié des honoraires perçus pendant la…

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CHAPITRE III : EXERCICE DES CHARGES DU NOTAIRE

ARTICLE 24 Les Notaires sont tenus d’exercer leur ministère avec la probité la plus scrupuleuse et la plus grande diligence.   ARTICLE 25 Les parties sont libres de choisir leur Notaire pour la réception des actes qui les concernent, à l’exception des cas ci-après visés : 1°) lorsque des actes doivent être reçus dans le cadre des programmes immobiliers privés, l’acte de vente est établi obligatoirement par le ou les Notaires du promoteur, tandis que l’acte de prêt peut…

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CHAPITRE IV : COMPTABILITE ET LIVRES DES NOTAIRES

ARTICLE 33 Les Notaires doivent tenir à peine de sanctions disciplinaires : le livre-journal des espèces ; le grand livre des espèces ; un répertoire des actes ; un registre de frais d’actes ; un registre spécial des balances trimestrielles ; un registre à souches ; un registre de dépôt de testaments olographes ; un registre des titres et valeurs ; un registre des meubles et immeubles de l’office. Ces livres sont côtés et paraphés par le président de…

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CHAPITRE V : DISCIPLINE DES NOTAIRES

ARTICLE 45 Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le Procureur général et la Chambre des notaires, assurent la surveillance et la discipline générale à l’égard des Notaires.   ARTICLE 46 Toute contravention aux lois et décrets, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un Notaire, même se rapportant à des faits extra-professionnels, peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent…

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TITRE II : LA CHAMBRE DES NOTAIRES / CHAPITRE I : ORGANISATION DE LA CHAMBRE

ARTICLE 50 La Chambre des notaires peut être représentée au niveau de chaque Cour d’Appel, Tribunal de Première Instance ou section de Tribunal.   ARTICLE 51 Les organes de la Chambre des notaires sont : l’Assemblée générale ; le Bureau exécutif ; le Conseil de Discipline ; le Commissariat aux Comptes.   ARTICLE 52 L’Assemblée générale de la Chambre est composée de l’ensemble des délégués élus des sections de la Chambre. En l’absence de sections créées, l’Assemblée générale est…

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CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 63 La Chambre des Notaires est dotée de la personnalité juridique. Le Président représente la Chambre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres, pour un temps déterminé ou pour l’accomplissement d’une mission. En cas de vacance de la présidence, le premier vice-Président achève le mandat en cours.   ARTICLE 64 Les ressources de la Chambre des notaires proviennent : des cotisations des membres ;…

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CHAPITRE III : LE COMMISSARIAT AUX COMPTES

ARTICLE 69 L’Assemblée générale élit dans les mêmes conditions que le Président du Bureau exécutif, deux Commissaires aux comptes, pour une durée de deux (2) ans.   ARTICLE 70 Les Commissaires aux comptes sont chargés du contrôle de la comptabilité du bureau exécutif. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations qu’ils soumettent au quitus de l’Assemblée générale.   ARTICLE 71 Les fonctions de commissaire aux comptes sont gratuites. Cependant, les frais occasionnés par les missions sont remboursables.   ARTICLE 72…

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