CHAPITRE 9 : NOTATION – AVANCEMENT – PROMOTION – DISTINCTION HONORIFIQUE
SECTION 1 : DE LA NOTATION ARTICLE 52 Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Le pouvoir de notation appartient au ministre ou au directeur de l’établissement dont dépend l’intéressé. Un exemplaire du bulletin de notation est remis au fonctionnaire. ARTICLE 53 Les modalités de notation des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil des Ministres. SECTION 2 :…