LIVRE 2 : SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE / TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES (2014)

ARTICLE 293

La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés commandités », avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite », et dont le capital est divisé en parts sociales.

 

ARTICLE 293-1

Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent livre.

 

ARTICLE 294

La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : «société en commandite simple » ou du sigle : « S.C.S. ».

Le nom d’un associé commanditaire ne peut en aucun cas être incorporé à la dénomination sociale, à défaut de quoi ce dernier répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

 

ARTICLE 295

Les statuts de la société en commandite simple doivent nécessairement contenir les indications suivantes :

1°) le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;

2°) la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandite ou commanditaire ;

3°) la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.

 

ARTICLE 296

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.

Toutefois les statuts peuvent stipuler :

1°) que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ;

2°) que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les associés commandités et de la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires ;

3°) qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un associé commanditaire ou à un tiers étranger à la société avec le consentement de tous les associés commandités et de la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires.

Est nulle toute cession de parts intervenue en violation du premier alinéa du présent article ou, le cas échéant, des clauses prévues aux statuts conformément au deuxième alinéa du présent article.

 

ARTICLE 297

La cession de parts doit être constatée par écrit.

Elle n’est rendue opposable à la société qu’après accomplissement de l’une des formalités suivantes :

1°) signification à la société de la cession par exploit d’huissier ;

2°) acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;

3°) dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de dépôt.

Elle n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de cette formalité et après publication par dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier.