TITRE IV : AGENTS COMMERCIAUX
ARTICLE 216 L’agent commercial est un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants, ou d’autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail. ARTICLE 217 Le contrat entre l’agent commercial et son mandant est conclu dans l’intérêt commun des parties. L’agent commercial et son mandant sont…