ARTICLE 14
Toute société est désignée par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts.
ARTICLE 15
Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, le nom d’un ou plusieurs associés ou anciens associés peut être inclus dans la dénomination sociale.
ARTICLE 16
Une société ne peut prendre la dénomination d’une autre société déjà immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier.
ARTICLE 17
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle doit être précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles de l’indication de la forme de la société, du montant de son capital social, de l’adresse de son siège social et de la mention de son numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
ARTICLE 18
La dénomination sociale peut être modifiée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.