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CHAPITRE 10 : DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX

SECTION 1 : DE LA REMUNERATION ARTICLE 61 En contrepartie du service fait, le fonctionnaire a droit à une rémunération comportant : le traitement soumis à retenue pour pension ; l’indemnité de résidence ; éventuellement des indemnités et prestations diverses instituées par un texte législatif ou réglementaire. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade, de la classe et de l’échelon du fonctionnaire.   ARTICLE 62 Le régime de rémunération et des avantages sociaux applicables aux fonctionnaires est…

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CHAPITRE 11 : DE LA DISCIPLINE

ARTICLE 73 Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.   ARTICLE 74 Les sanctions disciplinaires sont de deux ordres : a) les sanctions du premier degré : l’avertissement ; le blâme ; le déplacement d’office. b) les sanctions du second degré : la radiation du tableau d’avancement ; la réduction du traitement dans la proportion maximum de 25 % et…

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CHAPITRE 12 : DE LA CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS

ARTICLE 78 La cessation définitive de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire résulte : de la démission régulièrement acceptée et de ce fait irrévocable ; du licenciement ; de la révocation ; de l’admission à la retraite ; du décès.   ARTICLE 79 Le licenciement est prononcé par le ministre chargé de la Fonction Publique pour l’un des motifs ci-après : inaptitude physique ou mentale, après avis du Conseil de Santé ; insuffisance professionnelle notoire, après avis de la Commission…

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CHAPITRE 13 : DE LA PENSION

ARTICLE 84 En cas d’admission à la retraite, le fonctionnaire a droit à une pension dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur. L’admission d’office du fonctionnaire à la retraite a lieu : a) soit à la date à laquelle il compte trente (30) années de service liquidables pour la pension ; b) soit à la date à laquelle il atteint la limite d’âge qui lui est applicable ; c) soit en cas d’invalidité.   ARTICLE 85 Sous…

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CHAPITRE 14 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 86 Par dérogation aux dispositions des articles 33, 59, 84 et pendant une période de deux années à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des décrets en Conseil des ministres déterminent : a) les conditions de nomination des agents temporaires en qualité de fonctionnaires : soit par voie d’inscription sur une liste d’aptitude après avis d’une commission ad hoc ; soit par voie de concours professionnel ; Les intéressés doivent compter au moins une (1)…

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CHAPITRE 15 : DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 88 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi qui prend effet dès sa promulgation au Journal officiel.   ARTICLE 89 La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. *Fait à Abidjan, le 11 septembre 1992 Félix HOUPHOUET-BOIGNY

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LE DECRET PORTANT MODALITES COMMUNES D’APPLICATION DU STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (DECRET ABROGE)

(LE DECRET N° 93-607 DU 2 JUILLET 1993, PORTANT MODALITES COMMUNES D’APPLICATION DU STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE)   DECRET DE 2025 RELATIF AUX MODALITES COMMUNES D’APPLICATION DE LA LOI PORTANT STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE : DECRET  EN VIGUEUR   TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 89) TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ACCOMPLISSANT LEUR STAGE PROBATOIRE (ART. 90 – 102) TITRE III : DU COMITE CONSULTATIF DE LA FONCTION PUBLIQUE (ART. 103 –…

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Posted in LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE Commentaires fermés sur LE DECRET PORTANT MODALITES COMMUNES D’APPLICATION DU STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (DECRET ABROGE)
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le présent décret fixe les modalités communes d’application de la loi n° 92­-570du 11 septembre 1992, portant statut général de la Fonction publique.   ARTICLE 2 Les créations, transformations ou suppressions de grade ainsi que leur classement hiérarchique et les modifications à ce classement sont prononcés par décrets en conseil des ministres sur le rapport conjoint du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé des Finances. L’effectif théorique et le nombre maximum de fonctionnaires…

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