PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COMMERCIALE / LIVRE 1 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE / TITRE 1 : DEFINITION DE LA SOCIETE (2014)

ARTICLE 4

La société commerciale est créée par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l’industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui peut en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.

La société commerciale est créée dans l’intérêt commun des associés.

 

ARTICLE 5

La société commerciale peut être également créée, dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, par une seule personne, dénommée « associé unique », par un acte écrit.

 

ARTICLE 6

Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.

Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées.